Article L6331-48 du Code du travail

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Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : LOI n°2016-1827 du 23 décembre 2016 - art. 50 (M), Code du travail L953-1 alinéa 2 phrase 1

Entrée en vigueur le 1 janvier 2018

Modifié par : LOI n° 2016-1917 du 29 décembre 2016 - art. 103 (V)

Modifié par : LOI n°2016-1827 du 23 décembre 2016 - art. 50 (V)

Les travailleurs indépendants, y compris ceux n'employant aucun salarié, ainsi que les chefs d'entreprise immatriculés au répertoire des métiers et affiliés au régime général de sécurité sociale en application des 11°, 12° et 23° de l'article L. 311-3 du code de la sécurité sociale, consacrent chaque année au financement des actions définies à l'article L. 6331-1 du présent code :

1° Une contribution qui ne peut être inférieure à 0,25 % du montant annuel du plafond de la sécurité sociale pour les personnes mentionnées au premier alinéa, à l'exception de celles mentionnées au 2° du présent article. Ce taux est porté à 0,34 % lorsque ces personnes bénéficient du concours de leur conjoint collaborateur dans les conditions prévues au premier alinéa du I de l'article L. 121-4 du code de commerce ;

2° Une contribution égale à 0,29 % du montant annuel du plafond de la sécurité sociale pour les personnes immatriculées au répertoire des métiers dont :

a) Une fraction correspondant à 0,12 point est affectée, en application de l'article L. 6331-50 du présent code, aux chambres mentionnées au a de l'article 1601 du code général des impôts pour le financement d'actions de formation au sens des articles L. 6313-1 à L. 6313-11 et L. 6353-1 du présent code. Ces actions de formation font l'objet d'une comptabilité analytique et sont gérées sur un compte annexe ;

b) Une fraction correspondant à 0,17 point est affectée, en application de l'article L. 6331-50, au fonds d'assurance-formation des chefs d'entreprise mentionné au III de l'article 8 de l'ordonnance n° 2003-1213 du 18 décembre 2003 relative aux mesures de simplification des formalités concernant les entreprises, les travailleurs indépendants, les associations et les particuliers employeurs.

Les travailleurs indépendants bénéficiant du régime prévu à l'article L. 133-6-8 du code de la sécurité sociale consacrent chaque année au financement des actions définies à l'article L. 6313-1 du présent code, en sus des cotisations et contributions acquittées au titre de ce régime, une contribution égale à 0,1 % du montant annuel de leur chiffre d'affaires pour ceux mentionnés au 1° du présent article qui relèvent de la première catégorie définie au dernier alinéa du 1 de l'article 50-0 du code général des impôts, à 0,2 % du montant annuel de leur chiffre d'affaires pour les autres travailleurs indépendants mentionnés au même 1° et à 0,3 % du montant annuel de leur chiffre d'affaires pour les travailleurs indépendants mentionnés au 2° du présent article. Pour cette dernière catégorie, la contribution est répartie dans les conditions mentionnées au même 2°, au prorata des valeurs qui y sont indiquées.

Un décret en Conseil d'Etat détermine les modalités de mise en œuvre du présent article.

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Entrée en vigueur le 1 janvier 2018
Sortie de vigueur le 14 juin 2018
43 textes citent l'article

Commentaires29


Open Lefebvre Dalloz · 24 février 2022

Mme Isabelle Raimond-Pavero, du group Les Républicains, de la circonsciption: Indre-et-Loire · Questions parlementaires · 11 juillet 2019

En application des dispositions de l'article L.6331-48 du code du travail, trois catégories socio-professionnelles relèvent de la classification des travailleurs indépendants : les chefs d'entreprise artisanale ayant le statut fiscal et social des travailleurs non-salariés ainsi que leur conjoint collaborateur ou associé et leurs auxiliaires familiaux ; […]

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Décisions114


1Cour d'appel de Pau, Chambre sociale, 29 juin 2023, n° 21/02643
Confirmation

[…] — d'avoir procédé à la taxation d'office, sans se faire communiquer ses déclarations fiscales par l'administration, alors que selon l'article L 152 du livre des procédures fiscales : […] — selon l'article L6331-48 du code du travail, le travailleur indépendant est redevable de la contribution à la formation professionnelle, dont le montant est fixé à 0,25 % du plafond annuel de sécurité sociale, et est exigible en totalité lors de l'échéance provisionnelle des cotisations et contributions sociales du mois de février de l'année qui suit celle au titre de laquelle il est dû,

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  • Urssaf·
  • Cotisations·
  • Sécurité sociale·
  • Mise en demeure·
  • Aquitaine·
  • Contribution·
  • Taxation·
  • Travailleur indépendant·
  • Tribunal judiciaire·
  • Médecin

2Conseil d'État, 1ère - 6ème chambres réunies, 3 octobre 2016, 390362

[…] Considérant qu'aux termes du premier alinéa de l'article L. 6331-48 du code du travail : « Les travailleurs indépendants, les membres des professions libérales et des professions non salariées, y compris ceux n'employant aucun salarié, consacrent chaque année au financement des actions définies à l'article L. 6331-1 une contribution qui ne peut être inférieure à 0, […]

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  • Compétence en premier ressort des tribunaux administratifs·
  • Compétence à l'intérieur de la juridiction administrative·
  • Actes législatifs et administratifs·
  • Différentes catégories d'actes·
  • Ne présentent pas ce caractère·
  • Actes non réglementaires·
  • Compétence matérielle·
  • Actes administratifs·
  • Actes réglementaires·
  • Classification

3Tribunal administratif d'Orléans, 25 novembre 2010, n° 1002187
Rejet Cour administrative d'appel : Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article L.6361-2 du code du travail : « L'Etat exerce un contrôle administratif et financier sur : 1° Les activités en matière de formation professionnelle continue conduites par : a) Les organismes collecteurs paritaires agréés ; b) Les organismes habilités à percevoir la contribution de financement mentionnée aux articles L.6331-48 et L.6331-54 ; c) Les organismes de formation et leurs sous-traitants ; d) Les organismes chargés de réaliser les bilans de compétences ; e) Les organismes qui interviennent dans le déroulement des actions destinées à la validation des acquis de l'expérience ; […]

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  • Dépense·
  • Formation professionnelle continue·
  • Justice administrative·
  • Rattachement·
  • Activité·
  • Administration·
  • Travail·
  • Région·
  • Contrôle administratif·
  • Sociétés
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Documents parlementaires81

À titre principal, le présent article fixe le montant de la dotation globale de fonctionnement (DGF) ainsi que le niveau des variables d'ajustement pour 2020. Conformément aux engagements du Gouvernement, le montant de la DGF, fixé au I du dispositif proposé, est stable par rapport à 2019. Il tient par ailleurs compte des mesures de périmètre suivantes : - le département de la Réunion voit ses dotations forfaitaire et de compensation minorées respectivement de 46,3 M€ et de 100,7 M€ dans le cadre de la recentralisation de la compétence de financement et d'attribution du revenu de … Lire la suite…
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