Code du travail / Partie législative / Sixième partie : La formation professionnelle tout au long de la vie / Livre III : La formation professionnelle / Titre III : Financement de la formation professionnelle continue / Chapitre Ier : Participation des employeurs au développement de la formation professionnelle continue / Section 4 : Dispositions applicables à certaines catégories d'employeurs / Sous-section 2 : Travailleurs indépendants, membres des professions libérales et professions non salariées
Article L6331-48 du Code du travail
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 janvier 2023
Modifié par : LOI n°2021-1900 du 30 décembre 2021 - art. 121 (V)
Modifié par : LOI n°2022-172 du 14 février 2022 - art. 12
Modifié par : Ordonnance n°2021-1189 du 15 septembre 2021 - art. 35
Les travailleurs indépendants, y compris ceux n'employant aucun salarié, consacrent chaque année au financement des actions définies à l'article L. 6313-1 du présent code :
1° Une contribution qui ne peut être inférieure à 0,25 % du montant annuel du plafond de la sécurité sociale pour les personnes mentionnées au premier alinéa, à l'exception de celles mentionnées au 2° du présent article. Ce taux est porté à 0,34 % lorsque ces personnes bénéficient du concours de leur conjoint collaborateur dans les conditions prévues au premier alinéa du I de l'article L. 121-4 du code de commerce ;
2° Une contribution égale à 0,29 % du montant annuel du plafond de la sécurité sociale pour les personnes immatriculées au registre national des entreprises en tant qu'entreprise du secteur des métiers et de l'artisanat.
Les travailleurs indépendants mentionnés à l'article L. 613-7 du code de la sécurité sociale consacrent chaque année au financement des actions définies à l'article L. 6313-1 du présent code, en sus des cotisations et contributions acquittées au titre de ce régime, une contribution égale à 0,1 % du montant annuel de leur chiffre d'affaires pour ceux mentionnés au 1° du présent article qui relèvent de la première catégorie définie au dernier alinéa du 1 de l'article 50-0 du code général des impôts, à 0,2 % du montant annuel de leur chiffre d'affaires pour les autres travailleurs indépendants mentionnés au même 1° et à 0,3 % du montant annuel de leur chiffre d'affaires pour les travailleurs indépendants mentionnés au 2° du présent article.
Le présent article ne s'applique pas aux travailleurs indépendants relevant de l'article L. 642-4-2 du code de la sécurité sociale.
Un décret en Conseil d'Etat détermine les modalités de mise en œuvre du présent article.
Commentaires • 29
En application des dispositions de l'article L.6331-48 du code du travail, trois catégories socio-professionnelles relèvent de la classification des travailleurs indépendants : les chefs d'entreprise artisanale ayant le statut fiscal et social des travailleurs non-salariés ainsi que leur conjoint collaborateur ou associé et leurs auxiliaires familiaux ; […]
Lire la suite…Décisions • 114
[…] Considérant qu'aux termes de l'article L.6361-2 du code du travail : « L'Etat exerce un contrôle administratif et financier sur : 1° Les activités en matière de formation professionnelle continue conduites par : a) Les organismes collecteurs paritaires agréés ; b) Les organismes habilités à percevoir la contribution de financement mentionnée aux articles L.6331-48 et L.6331-54 ; c) Les organismes de formation et leurs sous-traitants ; d) Les organismes chargés de réaliser les bilans de compétences ; e) Les organismes qui interviennent dans le déroulement des actions destinées à la validation des acquis de l'expérience ; […]
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[…] — d'avoir procédé à la taxation d'office, sans se faire communiquer ses déclarations fiscales par l'administration, alors que selon l'article L 152 du livre des procédures fiscales : […] — selon l'article L6331-48 du code du travail, le travailleur indépendant est redevable de la contribution à la formation professionnelle, dont le montant est fixé à 0,25 % du plafond annuel de sécurité sociale, et est exigible en totalité lors de l'échéance provisionnelle des cotisations et contributions sociales du mois de février de l'année qui suit celle au titre de laquelle il est dû,
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3. Conseil d'État, 1ère - 6ème chambres réunies, 3 octobre 2016, 390362
[…] Considérant qu'aux termes du premier alinéa de l'article L. 6331-48 du code du travail : « Les travailleurs indépendants, les membres des professions libérales et des professions non salariées, y compris ceux n'employant aucun salarié, consacrent chaque année au financement des actions définies à l'article L. 6331-1 une contribution qui ne peut être inférieure à 0, […]
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