Article L6331-54 du Code du travailAbrogé

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Version01/01/2011
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Version01/01/2015

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Code du travail - art. L953-2 (VD), Code du travail - art. L953-2 (M)

Entrée en vigueur le 1 janvier 2015

Est codifié par : Ordonnance n°2007-329 du 12 mars 2007

Modifié par : LOI n° 2014-626 du 18 juin 2014 - art. 25 (V)

Pour les travailleurs indépendants inscrits au répertoire des métiers, la contribution prévue aux premier et deuxième alinéas de l'article L. 6331-48 est versée dans les conditions de l'article 1601 B et du c de l'article 1601 du code général des impôts.

Pour les chefs d'entreprise exerçant une activité artisanale bénéficiant du régime prévu à l'article L. 133-6-8 du code de la sécurité sociale, la contribution mentionnée au troisième alinéa de l'article L. 6331-48 du présent code est versée dans les conditions prévues à l'article 1609 quatervicies B du code général des impôts.

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Entrée en vigueur le 1 janvier 2015
Sortie de vigueur le 1 janvier 2018
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Commentaires3


M. Lefranc Jean-Marc · Questions parlementaires · 23 novembre 2010

[…] au même titre que tout travailleur indépendant, du droit à la formation professionnelle continue prévu par l'article L. 6312-2 du code du travail. Le versement de la contribution à la formation professionnelle prévu par l'article L. 6331-48 du code du travail constitue la contrepartie nécessaire pour bénéficier de ce droit individuel à la formation. […] Cependant, afin de conserver la simplicité du régime de l'auto-entrepreneur, […] C'est une question d'équité, c'est aussi la meilleure manière de leur garantir l'accès effectif à la formation professionnelle à laquelle ils ont droit. […] L. 6331-48, L. 6331-54 du code du travail et 1609 quatervicies B du code général des impôts). […]

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Décisions29


1Conseil d'État, 1ère - 6ème chambres réunies, 3 octobre 2016, 390362

[…] Considérant qu'aux termes du premier alinéa de l'article L. 6331-48 du code du travail : « Les travailleurs indépendants, les membres des professions libérales et des professions non salariées, y compris ceux n'employant aucun salarié, consacrent chaque année au financement des actions définies à l'article L. 6331-1 une contribution qui ne peut être inférieure à 0,25 % du montant annuel du plafond de la sécurité sociale » ; que l'article L. 6331-50 du même code prévoit que : « Les contributions prévues à l'article L. 6331-48, à l'exclusion de celle due par les assujettis mentionnés à l'article L. 6331-54, sont versées à un fonds d'assurance-formation de non-salariés » ; […]

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  • Compétence en premier ressort des tribunaux administratifs·
  • Compétence à l'intérieur de la juridiction administrative·
  • Actes législatifs et administratifs·
  • Différentes catégories d'actes·
  • Ne présentent pas ce caractère·
  • Actes non réglementaires·
  • Compétence matérielle·
  • Actes administratifs·
  • Actes réglementaires·
  • Classification

2Tribunal administratif d'Orléans, 25 novembre 2010, n° 1002187
Rejet Cour administrative d'appel : Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article L.6361-2 du code du travail : « L'Etat exerce un contrôle administratif et financier sur : 1° Les activités en matière de formation professionnelle continue conduites par : a) Les organismes collecteurs paritaires agréés ; b) Les organismes habilités à percevoir la contribution de financement mentionnée aux articles L.6331-48 et L.6331-54 ; c) Les organismes de formation et leurs sous-traitants ; d) Les organismes chargés de réaliser les bilans de compétences ; e) Les organismes qui interviennent dans le déroulement des actions destinées à la validation des acquis de l'expérience ; […]

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3Tribunal administratif de Bordeaux, 26 avril 2012, n° 1002791
Rejet Cour administrative d'appel : Rejet

[…] Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article L. 6361-2 du code du travail : « L'Etat exerce un contrôle administratif et financier sur : / 1° Les activités en matière de C professionnelle continue conduites par : / a) Les organismes collecteurs paritaires agréés ; / b) Les organismes habilités à percevoir la contribution de financement mentionnée aux articles L. 6331-48 et L. 6331-54 ; / c) Les organismes de C et leurs sous-traitants ; / d) Les organismes chargés de réaliser les bilans de compétences ; / e) Les organismes qui interviennent dans le déroulement des actions destinées à la validation des acquis de l'expérience ; […]

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