Code du travail / Partie législative / Sixième partie : La formation professionnelle tout au long de la vie / Livre III : La formation professionnelle continue / Titre III : Financement de la formation professionnelle continue / Chapitre II : Organismes collecteurs agréés / Section 1 : Dispositions générales / Sous-section 1 : Agrément
Article L6332-1 du Code du travail
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 26 novembre 2009
Modifié par : LOI n°2009-1437 du 24 novembre 2009 - art. 43 (V)
L'agrément est accordé aux organismes collecteurs paritaires en fonction :
1° De leur capacité financière et de leurs performances de gestion ;
2° De la cohérence de leur champ d'intervention géographique et professionnel ou interprofessionnel ;
3° De leur mode de gestion paritaire ;
4° De leur aptitude à assurer leur mission compte tenu de leurs moyens ;
5° De leur aptitude à assurer des services de proximité au bénéfice des très petites, petites et moyennes entreprises ainsi qu'à développer les compétences, au niveau des territoires, notamment en milieu agricole et rural ;
6° De l'application d'engagements relatifs à la transparence de la gouvernance, à la publicité des comptes et à l'application de la charte des bonnes pratiques mentionnée à l'article L. 6332-1-2.
L'agrément des organismes collecteurs paritaires au titre du plan de formation des entreprises et des formations organisées dans le cadre du droit individuel à la formation, des périodes et des contrats de professionnalisation n'est accordé que lorsque le montant des collectes annuelles réalisées est supérieur à un montant fixé par décret en Conseil d'Etat.
L'agrément est subordonné à l'existence d'un accord conclu à cette fin entre les organisations syndicales de salariés et d'employeurs représentatives dans le champ d'application de l'accord.S'agissant d'un organisme collecteur paritaire interprofessionnel, cet accord est valide et peut être agréé même s'il n'est signé, en ce qui concerne la représentation des employeurs, que par une organisation syndicale.
Commentaires • 20
[…] « […] II. […] Cette précision a également été ajoutée à l'article L. 2312-22 du code du travail. II. Sur la modification de la composition comité régional de l'emploi, de la formation et de l'orientation personnelle (CREFOP) L'article 17 du présent projet de loi prévoit de modifier la composition du comité régional de l'emploi, de la formation et de l'orientation personnelle en complétant l'article L. 6123-3 du code du travail. […] Sur la modification des missions des opérateurs de compétences (OPCO) L'article 18 du projet de loi prévoit de modifier l'article L. 6332-1 du code du travail fixant les missions des opérateurs de compétences (OPCO). A titre d'information, ces opérateurs, agréés par l'Etat, sont chargés d'accompagner la formation professionnelle.
Lire la suite…Décisions • 55
[…] D'une part, aux termes de l'article 261 du même code : « Sont exonérés de la taxe sur la valeur ajoutée : () 4. (Professions libérales et activités diverses) : () 4° a. les prestations de services et les livraisons de biens qui leur sont étroitement liées, effectuées dans le cadre : () de la formation professionnelle continue, […] de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi () dont le demandeur relève () / II. – Seules les personnes qui ont souscrit la déclaration mentionnée à l'article L. 6351-1 du code du travail ou qui bénéficient d'un des agréments mentionnés aux articles L. 6332-1 et L. 6332-7 du même code peuvent obtenir l'attestation. / En outre, […]
Lire la suite…- Formation professionnelle continue·
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[…] L'article 1 du décret du 3 septembre 1992 précise que les travailleurs salariés bénéficiaires d'un congé individuel de formation dont la demande de prise en charge a reçu l'accord de l'un des organismes mentionnés à l'article L.951-3, devenu L. 6332-1 du code du travail, perçoivent pendant la durée de leur congé une rémunération calculée en référence au salaire qu'ils auraient reçu s'ils étaient restés à leur poste de travail. Cette rémunération est égale à 80 pour 100 du salaire antérieur lorsque la durée du congé de formation n'excède pas un an ou 1200 heures à temps partiel. Si ce congé se prolonge au-delà de cette période, la rémunération est égale à 60 pour 100 du salaire antérieur, pour la fraction du congé excédant la durée d'une année ou 1200 heures à temps partiel.
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3. Tribunal de grande instance de Paris, 1re chambre section sociale, 6 mars 2018, n° 17/01419
[…] Vu l'acte d'huissier de justice signifié le 29 décembre 2016, par lequel la SAS MANPRO INTERIM, exerçant une activité spécialisée dans le secteur du travail temporaire, a assigné l'ASSOCIATION POUR LA GESTION DE LA FORMATION DES SALARIÉS DES PETITES ET MOYENNES ENTREPRISES (AGEFOS PME), organisme collecteur paritaire agréé (OPCA) relevant des dispositions des articles L.6332-1 à L.6332-17 du code du travail, devant le tribunal de grande instance de Paris, afin de :
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Dans une telle situation, l'opération est soumise à la TVA française (article 259, lº du CGI), […] Selon l'article 202 A précité, la délivrance de l'attestation suppose soit que l'entreprise bénéficie de l'un des agréments des articles L. 6332-1 et L. 6332-7 du code du travail ou soit qu'elle souscrive la déclaration d'activité de l'article L. 6351-1 du même code et obtenu un numéro de déclaration d'activité (NDA). […] Observations Dans la mesure où l'impossibilité de renseigner un numéro SIREN sur le formulaire 3511 ne saurait justifier un refus de délivrance de l'attestation mentionnée au a du 4° du 4 de l'article 261 du CGI, il devrait, […]
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