Article L6332-1 du Code du travail

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Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Code du travail L961-12 alinéas 1 et 2, Code du travail - art. L961-12 (AbD)

Entrée en vigueur le 23 août 2019

Modifié par : LOI n°2018-771 du 5 septembre 2018 - art. 39 (V)

Modifié par : Ordonnance n°2019-861 du 21 août 2019 - art. 1

I.-Les organismes paritaires agréés sont dénommés “ opérateurs de compétences ”. Ils ont pour mission :
1° D'assurer le financement des contrats d'apprentissage et de professionnalisation, selon les niveaux de prise en charge fixés par les branches ;


2° D'apporter un appui technique aux branches adhérentes pour établir la gestion prévisionnelle de l'emploi et des compétences et pour déterminer les niveaux de prise en charge des contrats d'apprentissage et des contrats de professionnalisation ;


3° D'assurer un appui technique aux branches professionnelles pour leur mission de certification mentionnée à l'article L. 6113-4 ;
4° D'assurer un service de proximité au bénéfice des très petites, petites et moyennes entreprises, permettant d'améliorer l'information et l'accès des salariés de ces entreprises à la formation professionnelle et d'accompagner ces entreprises dans l'analyse et la définition de leurs besoins en matière de formation professionnelle, notamment au regard des mutations économiques et techniques de leur secteur d'activité ;
5° De promouvoir les modalités de formation prévues aux deuxième et troisième alinéas de l'article L. 6313-2 auprès des entreprises.
II.-Les opérateurs de compétences peuvent conclure :
1° Avec l'Etat :
a) Des conventions dont l'objet est notamment de définir la part de leurs ressources qu'ils peuvent affecter au cofinancement d'actions en faveur de la formation professionnelle et du développement des compétences des salariés et des demandeurs d'emploi ;
b) Une convention-cadre de coopération définissant les conditions de leur participation à l'amélioration et à la promotion des formations technologiques et professionnelles initiales, notamment l'apprentissage, ainsi que la promotion des métiers. Cette convention peut, le cas échéant, être conclue conjointement avec les organisations couvrant une branche ou un secteur d'activité ;
2° Avec les régions, des conventions dans les conditions déterminées à l'article L. 6211-3.

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Entrée en vigueur le 23 août 2019
Sortie de vigueur le 25 août 2021
47 textes citent l'article

Commentaires19


1Du nouveau sur le rôle des salariés en faveur de l’environnement !
Chantal Mathieu · Dalloz Etudiants · 23 septembre 2021

2Projet de loi Climat et Résilience : focus sur les modifications apportées au code du travail
Arnaud Gossement · 3 février 2021

[…] « […] II. […] Cette précision a également été ajoutée à l'article L. 2312-22 du code du travail. II. Sur la modification de la composition comité régional de l'emploi, de la formation et de l'orientation personnelle (CREFOP) L'article 17 du présent projet de loi prévoit de modifier la composition du comité régional de l'emploi, de la formation et de l'orientation personnelle en complétant l'article L. 6123-3 du code du travail. […] Sur la modification des missions des opérateurs de compétences (OPCO) L'article 18 du projet de loi prévoit de modifier l'article L. 6332-1 du code du travail fixant les missions des opérateurs de compétences (OPCO). A titre d'information, ces opérateurs, agréés par l'Etat, sont chargés d'accompagner la formation professionnelle.

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3Réforme De L'Apprentissage Dans Le Secteur Public
M. Didier Mandelli, du group Les Républicains, de la circonsciption: Vendée · Questions parlementaires · 18 juillet 2019

Du fait de la recentralisation de la compétence de l'apprentissage, les régions perdent la possibilité de veiller au maintien des formations pour les premiers niveaux de qualification, et donc d'assurer l'équilibre de l'offre sur leur territoire.

Monsieur le secrétaire d'État, […] pour tous les niveaux et sur tous les territoires ?

l'article L. 6332-1 du code du travail.

Les collectivités territoriales n'étant pas redevables de la taxe d'apprentissage, elles ne participent pas à la gouvernance des OPCO. […]

L'État finance par ailleurs, […]

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Décisions54


1Tribunal de grande instance de Paris, 1re chambre section sociale, 6 mars 2018, n° 17/01419

[…] Vu l'acte d'huissier de justice signifié le 29 décembre 2016, par lequel la SAS MANPRO INTERIM, exerçant une activité spécialisée dans le secteur du travail temporaire, a assigné l'ASSOCIATION POUR LA GESTION DE LA FORMATION DES SALARIÉS DES PETITES ET MOYENNES ENTREPRISES (AGEFOS PME), organisme collecteur paritaire agréé (OPCA) relevant des dispositions des articles L.6332-1 à L.6332-17 du code du travail, devant le tribunal de grande instance de Paris, afin de :

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  • Formation professionnelle continue·
  • Mise en état·
  • Travail temporaire·
  • Compétence d'attribution·
  • Code du travail·
  • Juridiction·
  • Moyenne entreprise·
  • Développement·
  • Participation·
  • Salarié

2Cour d'appel de Caen, Chambre sociale section 1, 9 janvier 2020, n° 18/03578
Infirmation partielle

[…] L'article 1 du décret du 3 septembre 1992 précise que les travailleurs salariés bénéficiaires d'un congé individuel de formation dont la demande de prise en charge a reçu l'accord de l'un des organismes mentionnés à l'article L.951-3, devenu L. 6332-1 du code du travail, perçoivent pendant la durée de leur congé une rémunération calculée en référence au salaire qu'ils auraient reçu s'ils étaient restés à leur poste de travail. Cette rémunération est égale à 80 pour 100 du salaire antérieur lorsque la durée du congé de formation n'excède pas un an ou 1200 heures à temps partiel. Si ce congé se prolonge au-delà de cette période, la rémunération est égale à 60 pour 100 du salaire antérieur, pour la fraction du congé excédant la durée d'une année ou 1200 heures à temps partiel.

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  • Ambulance·
  • Titre·
  • Congés payés·
  • Indemnité·
  • Jour férié·
  • Salaire·
  • Employeur·
  • Transport·
  • Lieu de travail·
  • Personnel

3Tribunal de grande instance de Paris, Référés, 30 juin 2011, n° 11/55155

[…] Vu l'absence de comparution de la défenderesse, MOTIFS DE LA DÉCISION Attendu que le demandeur expose qu'il a été créé en application de l'article L.6332-1 du code du travail par arrêté ministériel du 22 mars 1995 ; Qu' il a pour mission de collecter et de redistribuer les contributions dues par ses adhérents au titre de la formation continue de leurs personnels ; Que ces contributions sont calculées sur la base de la masse salariale globale annuelle ;

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  • Masse·
  • Contribution·
  • Titre·
  • Associations·
  • Privé·
  • Exigibilité·
  • Sous astreinte·
  • Signification·
  • Retard·
  • Ordonnance
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Documents parlementaires388

Mesdames, Messieurs, Les transformations majeures que connaissent les entreprises du pays et des secteurs entiers de l'économie ont des effets importants sur les organisations de travail, les métiers et donc les compétences attendues de la part des actifs. Elles requièrent de refonder une grande partie de notre modèle de protection sociale des actifs autour d'un triptyque conjuguant l'innovation et la performance économique, la construction de nouvelles libertés et le souci constant de l'inclusion sociale. Le Gouvernement a donc engagé une transformation profonde du système de formation … Lire la suite…
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