Article L6332-2 du Code du travail

Chronologie des versions de l'article

Version01/05/2008
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Version01/01/2019

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Code du travail - art. L961-12 (AbD), Code du travail L961-12 alinéa 5

Entrée en vigueur le 1 mai 2008

Est codifié par : Ordonnance 2007-329 2007-03-12 JORF 13 mars 2007

L'organisme collecteur paritaire agréé peut conclure avec toute personne morale, et notamment les chambres consulaires, des conventions dont l'objet est de leur permettre de percevoir les contributions des employeurs au titre du chapitre Ier.
Les chambres consulaires peuvent percevoir auprès de toutes les entreprises les fonds destinés à des actions de formation professionnelle, en application de conventions de formation annuelles ou pluriannuelles conclues dans le cadre des dispositions de l'article L. 6353-2.
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Entrée en vigueur le 1 mai 2008
Sortie de vigueur le 1 janvier 2019
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Décisions2


1CAA de PARIS, 3ème chambre, 3 novembre 2020, 19PA02143, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] 4°) de mettre à la charge de la Polynésie française la somme de 339 000 francs Pacifique au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. […] Aux termes de l'article Lp. 5311-3 code du travail de la Polynésie française : « Tout travailleur handicapé peut bénéficier d'actions ou de stages d'adaptation, de réadaptation, de rééducation et de formation professionnelle. ». […] Enfin, aux termes de l'article A. 6332-2 du même code : « Les demandeurs reconnus travailleurs handicapés admis à suivre des stages d'initiation, d'insertion ou de formation professionnelle sont indemnisés dans des conditions identiques à celles des stagiaires de formation professionnelle ».

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  • Service public de l'emploi·
  • Travail et emploi·
  • Polynésie française·
  • Pacifique·
  • Stage·
  • Justice administrative·
  • Travailleur handicapé·
  • Formation professionnelle·
  • Tribunaux administratifs·
  • Emploi

2Cour d'appel d'Angers, 13 novembre 2012, 10/02274
Infirmation partielle

[…] 49022 ANGERS CEDEX 02 […] Il résulte des dispositions des articles L122-14-3 et L321-1 du code du travail en vigueur à la date de notification du licenciement devenus les articles L1233-2 et L 1233-3, que tout licenciement économique est justifié par une cause réelle et sérieuse et que constitue un licenciement pour motif économique le licenciement effectué par un employeur pour un ou plusieurs motifs, non inhérents à la personne du salarié, […] Aux termes de l'article L933-1 du code du travail, entré en vigueur le 4 mai 2004 et donc applicable à la cause devenu l'article L6332-2, la période d'absence du salarié pour maladie n'est pas prise en compte pour le calcul des droits ; […]

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  • Protocole·
  • Prime d'ancienneté·
  • Travail·
  • Lettre de licenciement·
  • Sociétés·
  • Liquidateur·
  • Lettre·
  • Salarié·
  • Congés payés·
  • Titre
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