Code du travail / Partie législative / Sixième partie : La formation professionnelle tout au long de la vie / Livre III : La formation professionnelle continue / Titre III : Financement de la formation professionnelle continue / Chapitre II : Opérateurs de compétences / Section 1 : Dispositions générales / Sous-section 1 : Agrément
Article L6332-2 du Code du travail
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 mai 2008
Est codifié par : Ordonnance 2007-329 2007-03-12 JORF 13 mars 2007
Les chambres consulaires peuvent percevoir auprès de toutes les entreprises les fonds destinés à des actions de formation professionnelle, en application de conventions de formation annuelles ou pluriannuelles conclues dans le cadre des dispositions de l'article L. 6353-2.
Commentaires • 4
Décisions • 2
[…] 4°) de mettre à la charge de la Polynésie française la somme de 339 000 francs Pacifique au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. […] Aux termes de l'article Lp. 5311-3 code du travail de la Polynésie française : « Tout travailleur handicapé peut bénéficier d'actions ou de stages d'adaptation, de réadaptation, de rééducation et de formation professionnelle. ». […] Enfin, aux termes de l'article A. 6332-2 du même code : « Les demandeurs reconnus travailleurs handicapés admis à suivre des stages d'initiation, d'insertion ou de formation professionnelle sont indemnisés dans des conditions identiques à celles des stagiaires de formation professionnelle ».
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2. Cour d'appel d'Angers, 13 novembre 2012, 10/02274
[…] 49022 ANGERS CEDEX 02 […] Il résulte des dispositions des articles L122-14-3 et L321-1 du code du travail en vigueur à la date de notification du licenciement devenus les articles L1233-2 et L 1233-3, que tout licenciement économique est justifié par une cause réelle et sérieuse et que constitue un licenciement pour motif économique le licenciement effectué par un employeur pour un ou plusieurs motifs, non inhérents à la personne du salarié, […] Aux termes de l'article L933-1 du code du travail, entré en vigueur le 4 mai 2004 et donc applicable à la cause devenu l'article L6332-2, la période d'absence du salarié pour maladie n'est pas prise en compte pour le calcul des droits ; […]
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