Code du travail / Partie législative / Sixième partie : La formation professionnelle tout au long de la vie / Livre III : La formation professionnelle continue / Titre III : Financement de la formation professionnelle continue / Chapitre II : Organismes collecteurs agréés / Section 2 : Fonds d'assurance-formation / Sous-section 1 : Fonds d'assurance-formation de salariés
Article L6332-7 du Code du travail
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 24 mars 2012
Modifié par : LOI n°2012-387 du 22 mars 2012 - art. 43
Les fonds d'assurance-formation destinés aux salariés d'une ou plusieurs branches professionnelles contribuent au développement de la formation professionnelle continue. Ils concourent à l'information, la sensibilisation et l'accompagnement des entreprises dans l'analyse et la définition de leurs besoins en matière de formation professionnelle. Ils participent à l'identification des compétences et des qualifications mobilisables au sein de l'entreprise et à la définition des besoins collectifs et individuels au regard de la stratégie de l'entreprise, en prenant en compte les objectifs définis par les accords de gestion prévisionnelle des emplois et des compétences. Ils assurent un service de proximité au bénéfice des très petites, petites et moyennes entreprises, et peuvent prendre en charge les coûts des diagnostics de ces entreprises selon les modalités définies par accord de branche ou accord collectif conclu entre les organisations d'employeurs et de salariés signataires de l'accord constitutif d'un organisme collecteur paritaire agréé interprofessionnel. Ils peuvent conclure les conventions mentionnées au sixième alinéa de l'article L. 6332-1-1.
Ils sont dotés de la personnalité morale.
Ils sont créés par accords conclus entre les organisations syndicales de salariés et d'employeurs représentatives dans le champ d'application professionnel ou territorial de l'accord.
Ils sont agréés par l'autorité administrative, dans les conditions prévues par le dernier alinéa de l'article L. 6332-1, au titre d'une ou plusieurs des catégories suivantes :
1° Pour les contributions dues au titre du plan de formation des employeurs occupant moins de dix salariés ;
2° Pour les contributions dues au titre du plan de formation des employeurs occupant de dix à moins de cinquante salariés ;
3° Pour les contributions dues au titre du plan de formation des employeurs occupant au moins cinquante salariés ;
4° Pour les contributions dues au titre de la professionnalisation ;
5° Pour les contributions dues au titre du congé individuel de formation.
Ils sont gérés paritairement.
Ils mutualisent les sommes qu'ils perçoivent des entreprises.
Commentaires • 7
Selon les articles L. 6332-1 et R. 6332-4 du code du travail, l'agrément ne peut être délivré que s'il existe un accord entre organisations syndicales représentatives5. […]
Lire la suite…Décisions • 23
[…] D'une part, aux termes de l'article 261 du même code : « Sont exonérés de la taxe sur la valeur ajoutée : () 4. (Professions libérales et activités diverses) : () 4° a. les prestations de services et les livraisons de biens qui leur sont étroitement liées, effectuées dans le cadre : () de la formation professionnelle continue, […] de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi () dont le demandeur relève () / II. – Seules les personnes qui ont souscrit la déclaration mentionnée à l'article L. 6351-1 du code du travail ou qui bénéficient d'un des agréments mentionnés aux articles L. 6332-1 et L. 6332-7 du même code peuvent obtenir l'attestation. / En outre, […]
Lire la suite…- Formation professionnelle continue·
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[…] Attendu que l'arrêté du 30 mai 2011 relatif au plafonnement des frais de gestion et d'information des organismes collecteurs agréés au titre du congé individuel de formation en application du 5° de l'article L. 6332-7 du code du travail s'inscrit dans la volonté des autorités étatiques d'imposer des règles budgétaires ayant pour objet une importante réduction des budgets de fonctionnement de l'ensemble des organismes de formation ; que le « caractère défaillant », aux yeux de M me X, de la gestion du Fongecif Bourgogne antérieurement à son licenciement ' que la salariée ne démontre d'ailleurs pas ', […]
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3. Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - chambre 2, 3 juin 2021, n° 20/01790
[…] Vu les articles L 6331-9, R 6331-9, L 6332-7 du code du Travail (dans leur version applicable à la collecte de l'exercice 2014, objet du présent litige, c'est-à-dire avant l'entrée en vigueur, le 1 er janvier 2015, de la Loi du 5 mars 2014),
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Dans une telle situation, l'opération est soumise à la TVA française (article 259, lº du CGI), […] 25/07/1991, C288/89, Mediawet I ; […] Happy Education). Selon l'article 202 A précité, la délivrance de l'attestation suppose soit que l'entreprise bénéficie de l'un des agréments des articles L. 6332-1 et L. 6332-7 du code du travail ou soit qu'elle souscrive la déclaration d'activité de l'article L. 6351-1 du même code et obtenu un numéro de déclaration d'activité (NDA). […] Observations Dans la mesure où l'impossibilité de renseigner un numéro SIREN sur le formulaire 3511 ne saurait justifier un refus de délivrance de l'attestation mentionnée au a du 4° du 4 de l'article 261 du CGI, il devrait, […]
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