Article L6332-11 du Code du travail

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Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Code du travail - art. L961-10 (VD), Code du travail L961-10 alinéas 3 et 4

Entrée en vigueur le 1 janvier 2019

Modifié par : LOI n°2018-771 du 5 septembre 2018 - art. 39 (V)

Deux fractions de la collecte, dont le montant est déterminé par un arrêté du ministre chargé de la formation professionnelle, sont affectées au financement du compte personnel de formation des travailleurs indépendants et au conseil en évolution professionnelle et versées respectivement à l'organisme mentionné à l'article L. 6333-1 et à France compétences.

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Entrée en vigueur le 1 janvier 2019
Sortie de vigueur le 1 septembre 2022
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Décision1


1Conseil d'État, 1ère chambre, 23 février 2022, 446165, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] En troisième lieu, si l'article L. 6332-10 du code du travail dispose que : « Les fonds d'assurance-formation de non-salariés sont alimentés par des ressources dégagées par voie de concertation entre les organisations professionnelles intéressées ou les chambres consulaires », l'arrêté attaqué a pour objet, […] mais, comme il a été dit au point 4, de déterminer, en application des dispositions de l'article L. 6332-11 du même code, le montant des fractions de la collecte de la contribution à la formation professionnelle des travailleurs indépendants et des artistes-auteurs devant être affectées au financement du compte personnel de formation et au conseil en évolution professionnelle. […]

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  • Formation professionnelle·
  • Collecte·
  • Non-salarié·
  • Travailleur indépendant·
  • Professions médicales·
  • Financement·
  • Contribution·
  • Travailleur·
  • Justice administrative·
  • Sécurité sociale
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Documents parlementaires341

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