Code du travail / Partie législative / Sixième partie : La formation professionnelle tout au long de la vie / Livre III : La formation professionnelle continue / Titre III : Financement de la formation professionnelle continue / Chapitre II : Opérateurs de compétences / Section 4 : Fonds paritaire de sécurisation des parcours professionnels
Article L6332-19 du Code du travailAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 janvier 2015
Modifié par : LOI n° 2014-288 du 5 mars 2014 - art. 11 (V)
Le fonds paritaire de sécurisation des parcours professionnels dispose des ressources suivantes :
1° Un pourcentage de la contribution obligatoire prévue à l'article L. 6331-9, déterminé dans les conditions prévues aux articles L. 6332-3-3 et L. 6332-3-4 ;
2° Les sommes issues de la collecte des contributions mentionnées au chapitre Ier du présent titre dont disposent les organismes paritaires agréés au 31 décembre de chaque année, en tant qu'elles excèdent, pour les sommes destinées à financer le compte personnel de formation, un quart de leurs charges comptabilisées au cours du dernier exercice clos selon les règles du plan comptable applicable aux organismes paritaires agréés et, pour les autres sommes, le tiers de ces charges.
Dans les professions agricoles visées aux 1° à 4° de l'article L. 722-1 du code rural et de la pêche maritime ainsi que dans les coopératives d'utilisation de matériel agricole, une part de la somme mentionnée au 1° du présent article, fixée par arrêté, après avis des organisations nationales d'employeurs et de salariés représentatives de l'agriculture, abonde le fonds paritaire de sécurisation des parcours professionnels. La part non affectée au fonds paritaire contribue au financement d'actions de formation professionnelle concourant à la qualification et à la requalification des salariés et demandeurs d'emploi déterminées par un accord entre les organisations représentatives d'employeurs et de salariés de l'agriculture. La déclinaison de cet accord donne lieu à une convention-cadre signée entre l'Etat et les organisations d'employeurs et de salariés de l'agriculture. En cas de non-utilisation de la totalité des fonds affectés à ces actions, le solde abonde le fonds paritaire de sécurisation des parcours professionnels.
La somme mentionnée au 1° est versée par l'intermédiaire des organismes collecteurs paritaires agréés pour collecter la contribution mentionnée à l'article L. 6331-9.
Les sommes mentionnées au 2° sont liquidées par les organismes collecteurs paritaires agréés et versées spontanément au fonds paritaire de sécurisation des parcours professionnels.
A défaut de versement au 30 avril de l'année suivant la clôture de l'exercice, le recouvrement des ressources mentionnées au 2° est effectué par le comptable public compétent de la direction générale des finances publiques.
Ces impositions sont recouvrées sur la base de la notification faite audit comptable par le fonds paritaire de sécurisation des parcours professionnels.
Elles sont recouvrées selon les mêmes procédures et sous les mêmes sanctions, garanties, sûretés et privilèges que les taxes sur le chiffre d'affaires. Les réclamations sont présentées, instruites et jugées selon les règles applicables à ces mêmes taxes.
Un décret fixe les conditions d'application du présent article.
Commentaires • 4
En effet, il semblerait que le décret prévu par le paragraphe I de l'article 18 de ladite loi n'ait pas encore été publié. C'est pourquoi il la prie de bien vouloir lui indiquer le calendrier prévu en la matière.Les décrets prévus par le paragraphe I de l'article 18 de la loi n° 2009-1437 du 24 novembre 2009 relative à l'orientation et à la formation professionnelle tout au long de la vie ont tous été pris. […] Ces textes réglementaires portent sur le fonds paritaire de sécurisation des parcours professionnels : décret n° 2009-1498 du 7 décembre 2009 portant application des dispositions des cinquièmes alinéas des articles L. 6332-19 et L. 6332-21 du code du travail ; […]
Lire la suite…Décisions • 15
[…] D'autre part, aux termes de l'article 261 du code général des impôts, […] notamment pour ce qui concerne les conditions de délivrance et de validité de l'attestation () ». Aux termes du II de l'article 202 A de l'annexe II au code général des impôts dans sa version applicable au litige : « Seules les personnes qui ont souscrit la déclaration mentionnée à l'article L. 6351-1 du code du travail ou qui bénéficient d'un des agréments mentionnés aux articles L. 6332-1, L. 6332-7 et L. 6332-19 du même code peuvent obtenir l'attestation. / En outre, […]
Lire la suite…- Valeur ajoutée·
- Exonérations·
- Prestation de services·
- Formation professionnelle continue·
- Impôt·
- Directive·
- Formation·
- Recouvrement·
- Justice administrative·
- Etats membres
[…] Considérant, en premier lieu, d'une part, qu'aux termes de l'article 261-4 du code général des impôts : «Sont exonérés de la taxe sur la valeur ajoutée : / (…) 4° a. les prestations de services et les livraisons de biens qui leur sont étroitement liées, effectuées dans le cadre : / (…) de la formation professionnelle continue, telle qu'elle est définie par les dispositions législatives et réglementaires qui la régissent, […] Seules les personnes qui ont souscrit la déclaration mentionnée à l'article L. 6351-1 du code du travail ou qui bénéficient d'un des agréments mentionnés aux articles L. 6332-1, L. 6332-7 et L. 6332-19 du même code peuvent obtenir l'attestation. / En outre, […]
Lire la suite…- Formation professionnelle continue·
- Valeur ajoutée·
- Impôt·
- Activité·
- Exonérations·
- Professeur·
- Attestation·
- Justice administrative·
- Enseignement·
- Dépense
3. Conseil d'État, 1ère et 6ème sous-sections réunies, 19 septembre 2012, 357814, Inédit au recueil Lebon
[…] Considérant que le Fonds paritaire de sécurisation des parcours professionnels (FPSPP) est une association agréée sur le fondement de l'article L. 6332-18 du code du travail, dont l'objet est de contribuer au financement d'actions de formation professionnelle en direction de publics prioritaires et d'assurer une répartition équitable des ressources entre les organismes collecteurs paritaires agréés ; qu'il dispose à cette fin, en vertu de l'article L. 6332-19 du même code, de ressources tirées, d'une part, d'une fraction de la participation des employeurs au financement de la formation professionnelle continue, […]
Lire la suite…- Formation professionnelle·
- Travail forcé·
- Conseil constitutionnel·
- Conseil d'etat·
- Constitutionnalité·
- Question·
- Emploi·
- Disposition législative·
- Finances·
- Droits et libertés
[…] à la lecture du rapport annuel du Conseil d'Etat 2007, il apparaît que la Section sociale faisait elle-même une interprétation particulièrement restrictive de l'ancien article L. 910-1, comme excluant par exemple la consultation du Conseil national sur un projet de décret se bornant à prévoit le cofinancement d'actions de formation professionnelle de salariés par un organisme du secteur. 2 Ce quand bien même l'article R. 6332-107 du code du travail prescrit au FPSPP de lui transmettre chaque année ses comptes relatifs à la gestion des OPCA. […] Au total, nous sommes d'avis que les ressources du FPSPP, qui sont des impositions en vertu de l'article L. 6332-19 du code du travail, […]
Lire la suite…