Code du travail / Partie législative / Sixième partie : La formation professionnelle tout au long de la vie / Livre III : La formation professionnelle continue / Titre III : Financement de la formation professionnelle continue / Chapitre II : Organismes collecteurs agréés / Section 4 : Fonds paritaire de sécurisation des parcours professionnels
Article L6332-21 du Code du travail
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 26 novembre 2009
Modifié par : LOI n°2009-1437 du 24 novembre 2009 - art. 18 (V)
1° De contribuer au financement d'actions de formation professionnelle concourant à la qualification et à la requalification des salariés et demandeurs d'emploi, au bénéfice de publics dont les caractéristiques sont déterminées par la convention-cadre prévue au présent article ;
2° D'assurer la péréquation des fonds par des versements complémentaires aux organismes collecteurs paritaires agréés au titre de la professionnalisation et du congé individuel de formation pour le financement d'actions de professionnalisation et du congé individuel de formation ;
3° De contribuer au financement du service visé au premier alinéa de l'article L. 6111-4.
L'affectation des ressources du fonds est déterminée par un accord conclu entre les organisations représentatives d'employeurs et de salariés au niveau national et interprofessionnel, qui reçoivent et prennent en compte, dans des conditions fixées par décret, l'avis des autres organisations syndicales d'employeurs ou employeurs signataires de l'accord constitutif d'un organisme collecteur paritaire agréé.
La déclinaison de cet accord donne lieu à une convention-cadre signée entre l'Etat et le fonds. Cette convention-cadre peut prévoir une participation de l'Etat au financement des actions de formation professionnelle mentionnées au 1° du présent article.
Cette convention détermine le cadre dans lequel des conventions peuvent être conclues entre le fonds et les organisations représentatives d'employeurs et de salariés au niveau professionnel ou interprofessionnel, les conseils régionaux ou l'institution mentionnée à l'article L. 5312-1.
Un comité composé des signataires de la convention-cadre assure le suivi de l'emploi des ressources du fonds et en évalue l'impact. Cette évaluation est rendue publique chaque année.
Commentaires • 4
Mais la loi sur l'orientation et la formation tout au long de la vie prévoit que la partie fixe du plafond des dépenses relatives aux frais de gestion et d'information définie à l'article 6332-3-1, alinéa 7, […] relative à l'orientation et à la formation professionnelle tout au long de la vie, précise, au travers du nouvel article L. 6332-22 du code du travail, […] le nouvel article L. 6332-21 du code du travail prévoit que l'affectation des ressources du fonds paritaire de sécurisation des parcours professionnels est déterminée par un accord conclu entre les organisations représentatives d'employeurs et de salariés au niveau national et interprofessionnel, qui reçoivent et prennent en compte, […]
Lire la suite…Décision • 1
1. Conseil d'État, 1ère / 6ème SSR, 17 juin 2014, 357814
[…] Considérant qu'en application des dispositions des articles L. 6332-18 et suivants du code du travail, le fonds paritaire de sécurisation des parcours professionnels (FPSPP), […] les organisations interprofessionnelles d'employeurs et de salariés représentatives au niveau national peuvent créer une association gestionnaire du fonds paritaire de sécurisation des parcours professionnels ; qu'en vertu de l'article L. 6332-21 du même code, le fonds a pour objet de contribuer au financement d'actions de formation professionnelle en direction de publics prioritaires et d'assurer une répartition équitable des ressources entre les organismes collecteurs paritaires agréés ;
Lire la suite…- 6332-18 et suivants du code du travail)·
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