Article L6332-23 du Code du travail

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Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Code du travail - art. L941 (AbD), Code du travail L941 alinéas 1 à 4

Entrée en vigueur le 1 mai 2008

Est codifié par : Ordonnance 2007-329 2007-03-12 JORF 13 mars 2007

Les organismes collecteurs paritaires agréés et le fonds national de péréquation transmettent à l'Etat, dans des conditions déterminées par décret en Conseil d'Etat :
1° Des données physiques et comptables relatives aux actions qu'ils contribuent à financer ;
2° Des données agrégées et sexuées sur les caractéristiques des bénéficiaires des actions menées ;
3° Des informations relatives aux bénéficiaires des actions menées et destinées à la constitution d'échantillons statistiquement représentatifs.
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Entrée en vigueur le 1 mai 2008
Sortie de vigueur le 26 novembre 2009
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