Code du travail / Partie législative / Sixième partie : La formation professionnelle tout au long de la vie / Livre III : La formation professionnelle continue / Titre III : Financement de la formation professionnelle continue / Chapitre II : Opérateurs de compétences / Section 5 : Information de l'Etat
Article L6332-23 du Code du travail
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Version26/11/2009
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Version01/01/2019
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Version23/08/2019
Entrée en vigueur le 26 novembre 2009
Modifié par : LOI n°2009-1437 du 24 novembre 2009 - art. 18 (V)
Les organismes collecteurs paritaires agréés et le fonds paritaire de sécurisation des parcours professionnels transmettent à l'Etat, dans des conditions déterminées par décret en Conseil d'Etat :
1° Des données physiques et comptables relatives aux actions qu'ils contribuent à financer ;
2° Des données agrégées et sexuées sur les caractéristiques des bénéficiaires des actions menées ;
3° Des informations relatives aux bénéficiaires des actions menées et destinées à la constitution d'échantillons statistiquement représentatifs.
1° Des données physiques et comptables relatives aux actions qu'ils contribuent à financer ;
2° Des données agrégées et sexuées sur les caractéristiques des bénéficiaires des actions menées ;
3° Des informations relatives aux bénéficiaires des actions menées et destinées à la constitution d'échantillons statistiquement représentatifs.
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