Code du travail / Partie législative / Sixième partie : La formation professionnelle tout au long de la vie / Livre III : La formation professionnelle / Titre III : Financement de la formation professionnelle continue / Chapitre II : Opérateurs de compétences / Section 5 : Information de l'Etat
Article L6332-23 du Code du travail
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Entrée en vigueur le 23 août 2019
Modifié par : Ordonnance n°2019-861 du 21 août 2019 - art. 1
Les opérateurs de compétences et France compétences transmettent à l'Etat, dans des conditions déterminées par décret en Conseil d'Etat :
1° Des données physiques et comptables relatives aux actions qu'ils contribuent à financer ;
2° Des données agrégées et sexuées sur les caractéristiques des bénéficiaires des actions menées ;
3° Des informations relatives aux bénéficiaires des actions menées et destinées à la constitution d'échantillons statistiquement représentatifs.