Code du travail / Partie législative / Sixième partie : La formation professionnelle tout au long de la vie / Livre III : La formation professionnelle continue / Titre IV : Stagiaire de la formation professionnelle / Chapitre Ier : Rémunération du stagiaire / Section 1 : Financement des stages rémunérés par l'Etat ou la région
Article L6341-3 du Code du travail
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 mai 2008
Est codifié par : Ordonnance 2007-329 2007-03-12 JORF 13 mars 2007
1° Les stages en direction des demandeurs d'emploi qui ne relèvent plus du régime d'assurance chômage, mentionnés à l'article L. 6341-7 ;
2° Les stages en direction des travailleurs reconnus handicapés en application de l'article L. 5213-1.
Commentaires • 9
Une mission a rendu récemment un rapport intitulé « Les freins non financiers au développement de l'apprentissage » dans lequel elle préconise d'autoriser les directeurs de CFA, après accord du conseil régional, à déroger au délai maximum de trois mois, prévu à l'article L. 6341-3 du code du travail, pour pouvoir conserver les apprentis en rupture de contrat pendant le temps nécessaire à la recherche d'une solution de sortie positive. Il lui demande les intentions du Gouvernement concernant cette recommandation.
Lire la suite…Le rapporteur recommande d'autoriser les directeurs de centre de formation des apprentis (CFA), après accord du conseil régional, à déroger au délai maximum de trois mois, prévu à l'article L. 6341-3 du code du travail, pour pouvoir conserver les apprentis en rupture de contrat pendant le temps nécessaire à la recherche d'une solution de sortie positive. Il le remercie de bien vouloir lui faire part de son avis à ce sujet.
Lire la suite…Décisions • 6
[…] Considérant que le requérant reconnu, travailleur handicapé depuis 2002, a bénéficié d'un financement de sa formation par le conseil régional de Bretagne au titre des dispositions de l'article L. 6341-3 du code du travail ;
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[…] Ces stages sont ceux qui sont agréés en application des dispositions de l'article L. 6341-4 du code du travail. Leur financement est, comme l'indique l'article L. 6341-3 du code du travail, assuré par la région. L'article R. 6341-25 de ce code dispose ainsi que « Les travailleurs ayant la qualité de demandeur d'emploi perçoivent une rémunération déterminée sur une base mensuelle lorsque : () 2° Ils suivent des stages agréés en application des dispositions de l'article L. 6341-4. ». […]
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3. Tribunal administratif d'Amiens, 2 décembre 2013, n° 1202768
[…] Considérant qu'aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : (…) 2( Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative (…) » ; qu'aux termes de l'article L. 6341-3 du code du travail : « Les stages pour lesquels l'Etat et les régions assurent le financement de la rémunération du stagiaire, lorsqu'il suit un stage agréé dans les conditions fixées à l'article L. 6341-4, sont 1° Les stages en direction des demandeurs d'emploi qui ne relèvent plus du régime d'assurance chômage, mentionnés à l'article L. 6341-7 ; […]
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La loi du 5 mars 2014 devait par ailleurs permettre d'accroître le recours à la formation des détenus, en incluant les personnes placées sous-main de justice suivant une formation professionnelle dans le public des « stagiaires de la formation professionnelle », et ainsi de bénéficier du financement des régions que permet ce statut (article L. 6341-3 du code du travail). […] En outre, pour stimuler le lien entre formation professionnelle et travail, une expérimentation de l'apprentissage en détention a été permise par l'article 12 de la loi du 5 septembre 2018 pour la liberté de choisir son avenir professionnel. […]
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