Code du travail / Partie législative / Sixième partie : La formation professionnelle tout au long de la vie / Livre III : La formation professionnelle / Titre IV : Stagiaire de la formation professionnelle / Chapitre Ier : Rémunération du stagiaire / Section 1 : Financement des stages rémunérés par l'Etat ou la région
Article L6341-4 du Code du travail
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 janvier 2019
Est codifié par : Ordonnance n°2007-329 du 12 mars 2007
Modifié par : LOI n°2018-771 du 5 septembre 2018 - art. 39 (V)
Dans la limite de leurs compétences respectives, l'agrément des stages est accordé :
1° En ce qui concerne l'Etat, par l'autorité administrative ;
2° En ce qui concerne les régions, par décision du conseil régional ;
3° En ce qui concerne les opérateurs de compétences, par décision du conseil d'administration.
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Décisions • 8
[…] Considérant qu'aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : (…) 2( Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative (…) » ; qu'aux termes de l'article L. 6341-3 du code du travail : « Les stages pour lesquels l'Etat et les régions assurent le financement de la rémunération du stagiaire, lorsqu'il suit un stage agréé dans les conditions fixées à l'article L. 6341-4, sont 1° Les stages en direction des demandeurs d'emploi qui ne relèvent plus du régime d'assurance chômage, mentionnés à l'article L. 6341-7 ; […]
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[…] Ces stages sont ceux qui sont agréés en application des dispositions de l'article L. 6341-4 du code du travail. […]
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3. Tribunal administratif de Montreuil, 17 avril 2015, n° 1502436
[…] 2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 6341-3 du code du travail : « Les stages pour lesquels les régions assurent le financement de la rémunération du stagiaire, lorsqu'il suit un stage agréé dans les conditions fixées à MACROBUTTON HtmlResAnchor l'article L. 6341-4, sont : (…) 2° Les stages en direction des travailleurs reconnus handicapés en application de MACROBUTTON HtmlResAnchor l'article L. 5213-1» ; et qu'aux termes de l'article L. 6341-11 dudit code : « Tous les litiges auxquels peuvent donner lieu la liquidation, le versement et le remboursement des rémunérations et indemnités prévues au présent chapitre relèvent de la compétence du juge judiciaire » ;
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