Code du travail / Partie législative / Sixième partie : La formation professionnelle tout au long de la vie / Livre III : La formation professionnelle / Titre IV : Stagiaire de la formation professionnelle / Chapitre Ier : Rémunération du stagiaire / Section 1 : Financement des stages rémunérés par l'Etat ou la région
Article L6341-5 du Code du travailAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Version01/05/2008
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Version01/01/2015
Entrée en vigueur le 1 janvier 2015
Est codifié par : Ordonnance n°2007-329 du 12 mars 2007
Modifié par : LOI n°2014-288 du 5 mars 2014 - art. 21 (VD)
Les régions peuvent concourir, en outre, dans les conditions prévues à l'article L. 6322-23, à la rémunération des stagiaires bénéficiant d'un congé individuel de formation.
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