Article L6342-2 du Code du travail

Chronologie des versions de l'article

Version01/05/2008

Les références de ce texte avant la renumérotation du 1 mai 2008 sont les articles : Code du travail - art. L962-2 (AbD), Code du travail - art. L962-2 (M)

Entrée en vigueur le 1 mai 2008

Est codifié par : Ordonnance 2007-329 2007-03-12 JORF 13 mars 2007

Lorsque le stagiaire de la formation professionnelle relevant d'un régime de sécurité sociale de salariés est rémunéré par son employeur, l'Etat participe aux cotisations de sécurité sociale incombant à l'employeur dans la même proportion qu'aux rémunérations.
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Entrée en vigueur le 1 mai 2008
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Décisions2


1Cour d'appel de Lyon, Sécurité sociale, 13 juin 2017, n° 16/03403
Confirmation

[…] En revanche, aucun document contractuel n'est produit permettant de définir le cadre juridique dans lequel les parties se trouvaient, de sorte que les dispositions des articles L 6342-2 et L6342-3 du code du travail alléguées par Monsieur Y ne peuvent trouver application, à savoir le bénéfice des dispositions de la législation professionnelle.

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2Cour d'appel d'Amiens, 2e protection sociale, 28 mars 2023, n° 21/05284
Confirmation

[…] La CARSAT Nord-Picardie quant à elle, relève que des informations fournies par la DIRECCTE l'ont conduite à appliquer les dispositions de l'article L 6342-2 du code du travail qui dispose qu'il est appliqué, dans le cadre des formations financées par l'état, un tarif forfaitaire pour s'acquitter des cotisations sociales. […] Cependant, les dispositions de l'article L6342-3 du code de travail précisent que lorsque les stagiaires sont rémunérés par l'Etat pendant la durée du stage ou lorsqu'ils ne bénéficient d'aucune rémunération, les cotisations de sécurité sociale sont intégralement prises en charge par l'état. […]

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