Article L6342-5 du Code du travail

Chronologie des versions de l'article

Version01/05/2008

Les références de ce texte avant la renumérotation du 1 mai 2008 sont les articles : Code du travail - art. L962-4 (AbD), Code du travail - art. L962-4 (M)

Entrée en vigueur le 1 mai 2008

Est codifié par : Ordonnance 2007-329 2007-03-12 JORF 13 mars 2007

Les dispositions applicables en matière d'accidents du travail et de maladies professionnelles aux personnes mentionnées au 2° de l'article L. 412-8 du code de la sécurité sociale sont applicables à l'ensemble des stagiaires de la formation professionnelle continue, réserve faite des fonctionnaires de l'Etat et des collectivités territoriales qui restent régis par les dispositions qui leur sont propres.
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Entrée en vigueur le 1 mai 2008
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Commentaire1


BOFiP · 18 décembre 2014

[…] Pour l'appréciation du seuil de cinquante salariés agricoles, il convient de retenir l'effectif mensuel moyen de salariés agricoles occupés pendant l'année civile écoulée calculé conformément aux dispositions combinées de l'article R. 716-26 du code rural et de la pêche maritime et de l'article L. 1111-2 du code du travail, de l'article L. 1111-3 du code du travail et de l'article L. 1251-54 du code du travail. […] Employeurs exonérés580

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Décisions7


1Cour d'appel de Rennes, 5ème chambre, 5 juillet 2017, n° 17/01467
Confirmation Cour de cassation : Rejet

[…] ARRÊT DU 05 JUILLET 2017 […] A l'appui des articles L6342-5, R 6342-3, R412-5 et L412-8 du code du travail, ils concluent que l'association en cause ne peut être considérée comme un tiers alors qu'elle est un organisme d'accueil de stagiaires auquel incombe les obligations d'un employeur. […] L. 213-1.

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  • Air·
  • Associations·
  • Ville·
  • Contredit·
  • Sécurité sociale·
  • Faute inexcusable·
  • Exception d'incompétence·
  • Assureur·
  • Victime·
  • Instance

2Cour d'appel d'Angers, 4 septembre 2012, 11/00123
Confirmation

[…] Que l'article L. 962-4 ancien du code du travail, devenu l'article L. 6342-5 du même code, prévoit que les dispositions applicables en matière d'accidents du travail et de maladies professionnelles aux personnes mentionnées au 2o de l'article L. 412-8 du code de la sécurité sociale sont applicables à l'ensemble des stagiaires de la formation professionnelle continue, réserve faite des fonctionnaires de l'Etat et des collectivités territoriales qui restent régis par les dispositions qui leur sont propres ;

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  • Faute inexcusable·
  • Sécurité sociale·
  • Employeur·
  • Consolidation·
  • Hêtre·
  • Préjudice·
  • Rente·
  • Victime·
  • Reconnaissance·
  • Faute

3Cour d'appel de Rouen, Ch. urgence- séc sociale, 3 février 2015, n° 13/04579
Infirmation partielle

[…] — il résulte des dispositions des articles L.6432-1, L.6342-5, R.6342-1 et R.6342-3 du code du travail applicables aux stagiaires de la formation professionnelle et de celles de l'article R.412-5 du code de la sécurité sociale qu'en matière d'accidents du travail les obligations de l'employeur incombent à la personne ou à l'organisme responsable de la gestion de l'établissement dans lequel est effectuée la formation,

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  • Pôle emploi·
  • Formation professionnelle·
  • Sécurité sociale·
  • Faute inexcusable·
  • Stagiaire·
  • Travail·
  • Employeur·
  • Provision·
  • Casque·
  • Victime
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