Article L6343-2 du Code du travail

Chronologie des versions de l'article

Version01/05/2008
>
Version08/05/2010
>
Version10/08/2016

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Code du travail L900-2-1 alinéas 2 et 3, Code du travail - art. L900-2-1 (AbD)

Entrée en vigueur le 10 août 2016

Modifié par : LOI n°2016-1088 du 8 août 2016 - art. 8 (V)

La durée du travail applicable au stagiaire non titulaire d'un contrat de travail ne peut excéder la durée légale hebdomadaire et la durée quotidienne du travail respectivement fixées par les articles L. 3121-18 et L. 3121-27.

La durée maximale hebdomadaire ci-dessus fixée s'entend de toute heure de travail effectif ou de présence sur les lieux de travail.

Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 10 août 2016

Commentaire1


www.ellipse-avocats.com · 25 juillet 2014

Rappel : La durée de travail d'un stagiaire ne peut excéder la durée légale du travail, soit 35h par semaine et 10h par jour (article L.6343-2 du code du travail). L'organisme d'accueil doit établir par tous moyens un décompte des durées de présence du stagiaire. […] c) Registre du personnel La tenue d'un registre des conventions de stage est remplacée par la création d'une partie spécifique du registre unique du personnel où seront indiqués les noms et prénoms des stagiaires accueillis dans l'établissement, comme le prévoit l'article L.1221-13 du code du travail. […] b) Quota de stagiaires

 Lire la suite…
Voir les commentaires indexés sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Décision1


1Cour d'appel de Bordeaux, Chambre sociale section b, 3 octobre 2019, n° 17/04330
Confirmation

[…] des constatations de l'inspecteur du recouvrement qui ne sont pas contredites par les pièces produites par l'association que la situation des stagiaires ayant donné lieu au redressement relève bien de la formation professionnelle continue au sens de l'article L 6313-1 du code du travail dés lors que les intéressés ont déjà obtenu leur diplôme, […] que les stagiaires sont tenus d'assurer leur propre couverture sociale de sorte qu'il y a lieu d'appliquer les dispositions des articles L 6341-1 à L 6343-2 du code du travail aux termes desquelles lorsque les stagiaires de la formation professionnelle continue sont rémunérés par l'Etat ou la région et que l'entreprise d'accueil leur verse un complément de rémunération, […]

 Lire la suite…
  • Papillon·
  • Urssaf·
  • Aquitaine·
  • Associations·
  • Redressement·
  • Recours·
  • Commission·
  • Formation professionnelle·
  • Sécurité sociale·
  • Stagiaire
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).