Code du travail / Partie législative / Sixième partie : La formation professionnelle tout au long de la vie / Livre III : La formation professionnelle / Titre V : Organismes de formation / Chapitre Ier : Déclaration d'activité / Section 2 : Régime juridique de la déclaration d'activité
Article L6351-2 du Code du travail
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Entrée en vigueur le 26 novembre 2009
Commentaires • 2
La déclaration d'activité des organismes de formation concerne toute personne physique ou morale qui réalise des prestations de formation professionnelle, quel que soit son statut ou son activité principale, y compris les structures de droit public et les auto-entrepreneurs conformément aux articles L. 635-1-1 et L. 6351-2 du code du travail. […] L. 6351-1 et suivants du code du travail). […]
Lire la suite…Décisions • 12
[…] Aux termes des dispositions de l'article L. 122-1 du code des relations entre le public et l'administration : « Les décisions mentionnées à l'article L. 211-2 n'interviennent qu'après que la personne intéressée a été mise à même de présenter des observations écrites et, le cas échéant, sur sa demande, des observations orales () ». Aux termes de l'article L. 6351-4 du code du travail : « L'enregistrement de la déclaration d'activité est annulé par décision de l'autorité administrative () Avant toute décision d'annulation, l'intéressé est invité à faire part de ses observations ». […]
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[…] 5. Considérant que les circonstances, non contestées, que la délégation à la formation continue de la Chambre de commerce et d'industrie de Paris (CCIP) ait été la bénéficiaire, au titre des années 2007 à 2009, d'un numéro d'enregistrement d'une déclaration d'activité en tant que prestataire de formation, prévue à l'article L. 6351-2 du code du travail et qu'elle soit dès lors habilitée à passer des conventions de formation ne saurait permettre d'en déduire que les conventions passées par cette délégation auraient, de ce seul fait, le caractèrea qualité de conventions de formation au sens des dispositions précitées des articles L. 6353-2 et R. 6353-1 du code du travail ;
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3. Tribunal administratif de Paris, 23 septembre 2015, n° 1501649
[…] 3. Considérant que la décision litigieuse énonce les considérations de droit et de fait sur lesquelles elle se fonde ; qu'elle vise ou cite notamment les articles L. 6351-4, L. 6361-2 et 6362-7 du code du travail ainsi que les motifs pour lesquels le préfet a appliqué ces dispositions ; qu'elle est ainsi suffisamment motivée ; qu'en outre, si la société CRCE soutient que le préfet n'a pas procédé à une analyse approfondie des éléments fournis dès lors notamment que seuls 15 cas sur 427 actions auraient été relevés par la Direccte, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet n'a pas procédé à un examen des justificatifs produits par la société ;
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