Article L6351-6 du Code du travail

Chronologie des versions de l'article

Version01/05/2008
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Version26/11/2009

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Code du travail L920-4 3 phrase 5, Code du travail - art. L920-4 (AbD)

Entrée en vigueur le 26 novembre 2009

Modifié par : LOI n°2009-1437 du 24 novembre 2009 - art. 49

La déclaration d'activité devient caduque lorsque le bilan pédagogique et financier prévu à l'article L. 6352-11 ne fait apparaître aucune activité de formation, ou lorsque ce bilan n'a pas été adressé à l'autorité administrative.
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Décisions10


1Tribunal administratif de Marseille, 23 octobre 2012, n° 1007906
Rejet

[…] 19-06-02-02 […] Considérant, toutefois, qu'aux termes de l'article L. 920-4 du code du travail dans sa numérotation alors en vigueur et dans sa rédaction issue de l'ordonnance n° 2005-731 du 30 juin 2005 : « 1. […] et de la relation entre ces titres et qualités et les prestations réalisées dans le champ de la formation professionnelle (…) » ; et qu'aux termes de ce même article dans sa numérotation L. 6351-6 en vigueur à partir du 1 er mai 2008 : « La déclaration d'activité devient caduque lorsque les bilans pédagogiques et financiers prévus à l'article L. 6352-11 ne font apparaître aucune activité de formation au titre de deux années consécutives, ou lorsque, pendant cette même période, […]

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2Tribunal administratif de Lyon, 12 juin 2012, n° 1002399
Rejet

[…] — que la société, qui n'a pas informé l'administration de son changement d'adresse, n'ayant pas remis dans les délais son bilan pédagogique et financier, la déclaration d'activité est devenue caduque, en application de l'article L. 6351-6 du code du travail, ce qui interdisait à la société d'exercer une action de formation professionnelle continue ;

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  • Formation professionnelle continue·
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3Tribunal administratif de Nantes, 22 mai 2014, n° 1210400

[…] 19-06-02-02 […] d'autre part, qu'aux termes de l'article 256 du code général des impôts : « I – Sont soumises à la taxe sur la valeur ajoutée les livraisons de biens et les prestations de services effectuées à titre onéreux par un assujetti agissant en tant que tel (…) » ; et qu'aux termes de l'article 261 du même code : « Sont exonérés de la TVA : 4. (…) 4 a. […] Elle s'applique obligatoirement à l'ensemble de ces opérations réalisées par le titulaire de l'attestation. » ; qu'aux termes de l'article 202 C de la même annexe : « En cas de caducité de la déclaration préalable visée au II de l'article 202 A du fait de l'application des dispositions de l'article L. 6351-6 du code du travail, […]

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