Code du travail / Partie législative / Sixième partie : La formation professionnelle tout au long de la vie / Livre III : La formation professionnelle / Titre V : Organismes de formation / Chapitre Ier : Déclaration d'activité / Section 2 : Régime juridique de la déclaration d'activité
Article L6351-6 du Code du travail
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 26 novembre 2009
Modifié par : LOI n°2009-1437 du 24 novembre 2009 - art. 49
Commentaires • 3
Décisions • 10
[…] 19-06-02-02 […] Considérant, toutefois, qu'aux termes de l'article L. 920-4 du code du travail dans sa numérotation alors en vigueur et dans sa rédaction issue de l'ordonnance n° 2005-731 du 30 juin 2005 : « 1. […] et de la relation entre ces titres et qualités et les prestations réalisées dans le champ de la formation professionnelle (…) » ; et qu'aux termes de ce même article dans sa numérotation L. 6351-6 en vigueur à partir du 1 er mai 2008 : « La déclaration d'activité devient caduque lorsque les bilans pédagogiques et financiers prévus à l'article L. 6352-11 ne font apparaître aucune activité de formation au titre de deux années consécutives, ou lorsque, pendant cette même période, […]
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[…] — que la société, qui n'a pas informé l'administration de son changement d'adresse, n'ayant pas remis dans les délais son bilan pédagogique et financier, la déclaration d'activité est devenue caduque, en application de l'article L. 6351-6 du code du travail, ce qui interdisait à la société d'exercer une action de formation professionnelle continue ;
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3. Tribunal administratif de Nantes, 22 mai 2014, n° 1210400
[…] 19-06-02-02 […] d'autre part, qu'aux termes de l'article 256 du code général des impôts : « I – Sont soumises à la taxe sur la valeur ajoutée les livraisons de biens et les prestations de services effectuées à titre onéreux par un assujetti agissant en tant que tel (…) » ; et qu'aux termes de l'article 261 du même code : « Sont exonérés de la TVA : 4. (…) 4 a. […] Elle s'applique obligatoirement à l'ensemble de ces opérations réalisées par le titulaire de l'attestation. » ; qu'aux termes de l'article 202 C de la même annexe : « En cas de caducité de la déclaration préalable visée au II de l'article 202 A du fait de l'application des dispositions de l'article L. 6351-6 du code du travail, […]
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