Article L6351-8 du Code du travail

Chronologie des versions de l'article

Version01/05/2008
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Version26/11/2009

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Code du travail L920-4 5, Code du travail - art. L920-4 (AbD)

Entrée en vigueur le 26 novembre 2009

Un décret en Conseil d'Etat détermine les modalités d'application du présent chapitre.
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Entrée en vigueur le 26 novembre 2009

Commentaires3


Dalloz · 23 février 2016

Actu Juridique Immobilier · 22 février 2016

Les organismes de formation, enregistrés ou ayant déposé une déclaration d'activité en cours d'enregistrement, conformément aux dispositions des articles L. 6351-1 A à L. 6351-8 et R. 6351-1 à R. 6351-7 du code du travail.

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[…] L'article 3 du décret fixe les disciplines devant être traitées lors des heures de formation. […] Il "s'agit d'organismes de formation, enregistrés ou ayant déposé une déclaration d'activité en cours d'enregistrement, conformément aux dispositions des articles L. 6351-1 A à L. 6351-8 et R. 6351-1 à R. 6351-7 du code du travail". avocat

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Décision1


1Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, 8ème chambre, 4 août 2022, n° 2101454
Rejet

[…] D'autre part, aux termes de l'article 625-2 du même code : " L'exercice d'une activité mentionnée à l'article L. 625-1 est subordonné à la délivrance d'une autorisation, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat, par la commission d'agrément et de contrôle territorialement compétente, aux prestataires de formation qui satisfont aux conditions suivantes : / 1° Etre titulaire d'une déclaration d'activité enregistrée dans les conditions fixées aux articles L. 6351-1 à L. 6351-8 du code du travail ; / 2° Etre dirigé par une personne physique répondant aux conditions prévues aux 1° à 4° de l'article L. 612-20 du présent code ; […]

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