Code du travail / Partie législative / Sixième partie : La formation professionnelle tout au long de la vie / Livre III : La formation professionnelle / Titre V : Organismes de formation / Chapitre Ier : Déclaration d'activité / Section 2 : Régime juridique de la déclaration d'activité
Article L6351-8 du Code du travail
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Entrée en vigueur le 26 novembre 2009
Commentaires • 3
Les organismes de formation, enregistrés ou ayant déposé une déclaration d'activité en cours d'enregistrement, conformément aux dispositions des articles L. 6351-1 A à L. 6351-8 et R. 6351-1 à R. 6351-7 du code du travail.
Lire la suite…[…] L'article 3 du décret fixe les disciplines devant être traitées lors des heures de formation. […] Il "s'agit d'organismes de formation, enregistrés ou ayant déposé une déclaration d'activité en cours d'enregistrement, conformément aux dispositions des articles L. 6351-1 A à L. 6351-8 et R. 6351-1 à R. 6351-7 du code du travail". avocat
Lire la suite…Décision • 1
1. Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, 8ème chambre, 4 août 2022, n° 2101454
[…] D'autre part, aux termes de l'article 625-2 du même code : " L'exercice d'une activité mentionnée à l'article L. 625-1 est subordonné à la délivrance d'une autorisation, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat, par la commission d'agrément et de contrôle territorialement compétente, aux prestataires de formation qui satisfont aux conditions suivantes : / 1° Etre titulaire d'une déclaration d'activité enregistrée dans les conditions fixées aux articles L. 6351-1 à L. 6351-8 du code du travail ; / 2° Etre dirigé par une personne physique répondant aux conditions prévues aux 1° à 4° de l'article L. 612-20 du présent code ; […]
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