Code du travail / Partie législative / Sixième partie : La formation professionnelle tout au long de la vie / Livre III : La formation professionnelle / Titre V : Organismes de formation / Chapitre II : Fonctionnement / Section 2 : Règlement intérieur
Article L6352-3 du Code du travail
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 janvier 2019
Est codifié par : Ordonnance n°2007-329 du 12 mars 2007
Modifié par : LOI n°2018-771 du 5 septembre 2018 - art. 24 (V)
Tout organisme de formation établit un règlement intérieur applicable aux stagiaires et aux apprentis. Ce règlement constitue un document écrit qui détermine les principales mesures applicables en matière de santé, de sécurité dans l'établissement et de discipline ainsi que les modalités de représentation des stagiaires et apprentis.
Commentaires • 2
Décisions • 3
[…] Aux termes de l'article R. 212-10-8 du code du sport dans sa rédaction en vigueur à la date de la décision litigieuse : « Tout organisme de formation désirant mettre en place des sessions de formation préparant aux certificat professionnel, brevet professionnel, diplôme d'Etat et diplôme d'Etat supérieur de la jeunesse, […] /2° Des clauses particulières en relation directe avec le diplôme visé dans une spécialité voire une mention quand elle existe ou un certificat complémentaire. /II.- Les clauses particulières portent sur les exigences suivantes : /1° Le respect des dispositions des articles L. 6352-3 à L. 6352-5, L. 6353-1, L. 6353-8 et L. 6353-9 du code du travail ; […]
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[…] que la décision litigieuse ne viole pas la loi dès lors qu'elle ne repose pas sur la seule définition donnée de la formation professionnelle ; que la documentation qui lui a été communiquée ne comprend aucune information sur les pré-requis contrairement aux exigences de l'article L 6353-4 code du travail ; […] que l'annulation de la déclaration d'activité ne constitue pas un retrait d'agrément et n'est pas rétroactive ; que le retrait est légal au regard des dispositions de l'article L 6351-4 du code du travail qui prévoient une telle décision lorsque les prestations ne correspondent pas aux actions de formation mentionnées à l'article L 6352-2 et L 6352-3 du code du travail ; […]
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3. Tribunal administratif de Paris, 4 juin 2013, n° 1300151
[…] les articles L. 6352-3 à L. 6352-5 du code du travail ainsi que les articles 3 et 19 du décret n° 88-413 du 22 avril 1988 relatif au Conservatoire national des arts et métiers ont été méconnus faute pour la décision d'avoir été précédée d'un entretien préalable ;
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