Article L6352-5 du Code du travail

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Version01/05/2008

Les références de ce texte avant la renumérotation du 1 mai 2008 sont les articles : Code du travail L920-5-1 alinéa 6, Code du travail - art. L920-5-1 (AbD)

Entrée en vigueur le 1 mai 2008

Est codifié par : Ordonnance 2007-329 2007-03-12 JORF 13 mars 2007

Un décret en Conseil d'Etat détermine les mesures d'application de la présente section.
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Entrée en vigueur le 1 mai 2008
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Décisions3


1Tribunal administratif de Marseille, 8ème chambre, 8 novembre 2023, n° 2101875
Rejet

[…] Aux termes de l'article R. 212-10-8 du code du sport dans sa rédaction en vigueur à la date de la décision litigieuse : « Tout organisme de formation désirant mettre en place des sessions de formation préparant aux certificat professionnel, brevet professionnel, diplôme d'Etat et diplôme d'Etat supérieur de la jeunesse, […] /2° Des clauses particulières en relation directe avec le diplôme visé dans une spécialité voire une mention quand elle existe ou un certificat complémentaire. /II.- Les clauses particulières portent sur les exigences suivantes : /1° Le respect des dispositions des articles L. 6352-3 à L. 6352-5, L. 6353-1, L. 6353-8 et L. 6353-9 du code du travail ; […]

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  • Diplôme

2Tribunal administratif de Montreuil, 15 juin 2015, n° 1403424
Rejet

[…] 3. Considérant que la société SPOCOM soutient que la décision, en tant qu'elle fixe la part de l'activité de formation au sein de son chiffre d'affaires, n'est pas motivée ; que, néanmoins, elle vise les dispositions des articles L. 6361-2, L. 6361-3, L 6352-5 et L. 6352-7 du code du travail dont il est fait application et comporte l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement ; qu'elle est ainsi suffisamment motivée au regard des exigences de la loi du 11 juillet 1979 ; que, par suite, le moyen ne peut qu'être écarté ;

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3Tribunal administratif de Paris, 4 juin 2013, n° 1300151
Désistement

[…] 54-05-04 […] les articles L. 6352-3 à L. 6352-5 du code du travail ainsi que les articles 3 et 19 du décret n° 88-413 du 22 avril 1988 relatif au Conservatoire national des arts et métiers ont été méconnus faute pour la décision d'avoir été précédée d'un entretien préalable ;

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