Article L6352-6 du Code du travail

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Version01/05/2008

Les références de ce texte avant la renumérotation du 1 mai 2008 sont les articles : Code du travail L920-8 alinéa 1, Code du travail - art. L920-8 (AbD)

Entrée en vigueur le 1 mai 2008

Est codifié par : Ordonnance 2007-329 2007-03-12 JORF 13 mars 2007

Les dispensateurs de formation de droit privé établissent, chaque année, un bilan, un compte de résultat et une annexe dans des conditions déterminées par décret.
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Entrée en vigueur le 1 mai 2008
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Décisions8


1Cour administrative d'appel, 3ème chambre, 21 juin 2023, n° 22PA02682
Annulation

[…] Aux termes de l'article L. 6351-4 du code du travail dans sa rédaction applicable au présent litige : « L'enregistrement de la déclaration d'activité est annulé par décision de l'autorité administrative lorsqu'il est constaté, au terme d'un contrôle réalisé en application du 1° de l'article L. 6361-2 : / () / 3° Soit que, […] l'une des dispositions du chapitre II du présent titre relatives au fonctionnement des organismes de formation n'est pas respectée. ». Aux termes de l'article L. 6352-6 du même code figurant au chapitre II du titre V du livre III de la sixième partie dudit code : « Les dispensateurs de formation de droit privé établissent, chaque année, un bilan, […]

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2Tribunal administratif de Bordeaux, 11 juin 2015, n° 1403041
Rejet Cour administrative d'appel : Rejet

[…] 3. Considérant également, qu'aux termes de l'article L. 6352-6 du code du travail : « Les dispensateurs de formation de droit privé établissent, chaque année, un bilan, un compte de résultat et une annexe dans des conditions déterminées par décret.» ; que l'article L. 6352-11 du même code ajoute que : « Une personne qui réalise des actions entrant dans le champ de la formation professionnelle continue défini à l'article L. 6313-1 adresse chaque année à l'autorité administrative un document retraçant l'emploi des sommes reçues et dressant un bilan pédagogique et financier de leur activité. Ce document est accompagné du bilan, du compte de résultat et de l'annexe du dernier exercice clos. » ;

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3Tribunal de commerce de Nanterre, Neuvieme chambre, 22 novembre 2013, n° 2013L00333

[…] Que selon l'article R.123-174 du même code: « Les mouvements affectant le patrimoine de l'entreprise sont enregistrés opération par opération et jour par jour pour le livre journal », Qu'en outre, l'article L.6352-6 du code du travail prévoit des présentations spécifiques pour les comptes annuels des dispensateurs de formation de droit privé comme la société ESM, Qu'aux termes des articles L.6352-11 et R.6352-23 du même code « Tout organisme de formation réalisant des actions entrant dans le champ de la formation professionnelle continue doit fournir, avant le 30 avril de chaque année, un bilan pédagogique et financier »,

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