Code du travail / Partie législative / Sixième partie : La formation professionnelle tout au long de la vie / Livre III : La formation professionnelle continue / Titre V : Organismes de formation / Chapitre III : Réalisation des actions de formation / Section 1 : Convention de formation entre l'acheteur de formation et l'organisme de formation
Article L6353-2 du Code du travailAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 26 novembre 2009
Modifié par : LOI n°2009-1437 du 24 novembre 2009 - art. 49
Pour la réalisation des actions de formation professionnelle mentionnées au présent chapitre, les conventions et, en l'absence de conventions, les bons de commande ou factures contiennent des mentions obligatoires déterminées par décret en Conseil d'Etat. Ce décret fixe en outre les caractéristiques des actions de formation pour lesquelles les conventions sont conclues entre l'acheteur de formation, le dispensateur de formation et la personne physique qui entreprend la formation.
Commentaires • 2
[…] les dispositions de l'article 244Conformément aux dispositions de l'article 244 quater M du code général des impôts (CGI), […] Le montant du crédit d'impôt est égal au produit du nombre d'heures passées par le chef d'entreprise en formation par le taux horaire du salaire minimum de croissance établi en exécution des articles L. 3231-2 à L. 3231-11 du code du travail. […] Il résulte des dispositions de l'article 49 septies ZD de l'annexe III au CGI que les formations ouvrant droit au crédit d'impôt sont celles qui sont dans le champ d'application des dispositions relatives à la formation professionnelle continue, mentionnées à l'article L. 6313-1 du code du travail et réalisées dans les conditions prévues aux articles L. 6353-1 et L. 6353-2 de ce code. […]
Lire la suite…Décisions • 90
[…] En second lieu, aux termes de l'article L. 6351-1 du code du travail, dans sa rédaction en vigueur à la date de la décision attaquée : « Toute personne qui réalise des prestations de formation professionnelle continue au sens de l'article L. 6313-1 dépose auprès de l'autorité administrative une déclaration d'activité, dès la conclusion de la première convention de formation professionnelle ou du premier contrat de formation professionnelle, conclus respectivement en application des articles L. 6353-2 et L. 6353-3. / L'autorité administrative procède à l'enregistrement de la déclaration sauf dans les cas prévus par l'article L. 6351-3. ». […]
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[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 6352-7 du code du travail : « Les organismes de formation à activités multiples suivent d'une façon distincte en comptabilité l'activité exercée au titre de la formation professionnelle continue » ; […] qu'aux termes de l'article L. 6354-1 : « En cas d'inexécution totale ou partielle d'une prestation de formation, l'organisme prestataire rembourse au cocontractant les sommes indûment perçues de ce fait. » ; qu'aux termes de l'article L. 6353-2 : « Pour la réalisation des actions de formation professionnelle mentionnées au présent chapitre, les conventions et, en l'absence de conventions, […]
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3. Tribunal administratif de Melun, 28 juin 2013, n° 1102638
[…] 15. Considérant qu'aux termes de l'article L. 6362-7 du code du travail : « Les organismes prestataires d'actions de formation entrant dans le champ de la formation professionnelle continue au sens de l'article L. 6313-1 versent au Trésor public, solidairement avec leurs dirigeants de fait ou de droit, une somme égale au montant des dépenses ayant fait l'objet d'une décision de rejet en application de l'article L. 6362-10. » ; et qu'aux termes de l'article R. 6353-1 de ce code : « Les conventions, les bons de commande ou factures mentionnés à l'article L. 6353-2 précisent : 1° L'intitulé, la nature, la durée, les effectifs, les modalités du déroulement et de sanction de la formation ; 2° Le prix et les contributions financières éventuelles de personnes publiques. » ;
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