Code du travail / Partie législative / Sixième partie : La formation professionnelle tout au long de la vie / Livre III : La formation professionnelle / Titre V : Organismes de formation / Chapitre III : Réalisation des actions de formation / Section 2 : Contrat de formation entre une personne physique et un organisme de formation
Article L6353-3 du Code du travail
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 26 novembre 2009
Modifié par : LOI n°2009-1437 du 24 novembre 2009 - art. 51
Lorsqu'une personne physique entreprend une formation, à titre individuel et à ses frais, un contrat est conclu entre elle et le dispensateur de formation.
Ce contrat est conclu avant l'inscription définitive du stagiaire et tout règlement de frais.
Commentaires • 7
Le pourvoi est rejeté car le Conseil d'État approuve l'interprétation donnée par la cour de l'activité d'entrepreneur de spectacles vivants, au sens de l'article L. 7122-2 du code du travail pour l'application des dispositions de l'art. 220 quindecies précité. […] ; une « branche professionnelle » au sens de l'article L. 2122-11 du code du travail. […] L. 6353-3 et L. 6353 4 du code du travail.
Lire la suite…[…] » 1) Il résulte de la combinaison des articles L. 262-1 et L. 262-4 du code de l'action sociale et des familles (CASF) et des deux premiers alinéas de l'article L. 6111-1 du code du travail, éclairés par les travaux parlementaires préalables à l'adoption de la loi n° 2008-1249 du 1er décembre 2008, que si les élèves et les étudiants ayant plus de vingt-cinq ans ne peuvent bénéficier du revenu de solidarité active (RSA), […] L. 6313-2 et L. 6313-3 du code du travail, du premier alinéa de l'article L. 811-1 du code de l'éducation et des articles L. 6351-1, L. 6353-1, L. 6353-3 et L. 6316-1 du code du travail que doivent être regardées comme stagiaires de la formation professionnelle […] #8217; […]
Lire la suite…Décisions • 136
[…] En second lieu, aux termes de l'article L. 6351-1 du code du travail, dans sa rédaction en vigueur à la date de la décision attaquée : « Toute personne qui réalise des prestations de formation professionnelle continue au sens de l'article L. 6313-1 dépose auprès de l'autorité administrative une déclaration d'activité, dès la conclusion de la première convention de formation professionnelle ou du premier contrat de formation professionnelle, conclus respectivement en application des articles L. 6353-2 et L. 6353-3. / L'autorité administrative procède à l'enregistrement de la déclaration sauf dans les cas prévus par l'article L. 6351-3. ». […]
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[…] — le rectorat de l'académie de Grenoble viole manifestement l'article L. 6353-3 du code du travail et les articles D. 643-5 et 9 du code de l'éducation en ne voulant pas reconnaître les contrats de formation professionnelle validés par la DIRECCTE pour inscrire les stagiaires de la formation professionnelle aux examens ;
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3. Tribunal administratif de Rennes, 2 octobre 2015, n° 1402173
[…] 1. Considérant qu'aux termes de l'article L. 6353-3 du code du travail : « Lorsqu'une personne physique entreprend une formation, à titre individuel et à ses frais, un contrat est conclu entre elle et le dispensateur de formation. / Ce contrat est conclu avant l'inscription définitive du stagiaire et tout règlement de frais » ;
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du travail). […] #8217;article D.6353-1.I du code du travail. […] #8217;article D.6353-1.I du code du travail. […] ;annulation de la déclaration d'activité (sans mise en demeure préalable), en application de l'article L.6351-4.2° du code du travail.
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