Article L6353-4 du Code du travail

Chronologie des versions de l'article

Version01/05/2008

Les références de ce texte avant la renumérotation du 1 mai 2008 sont les articles : Code du travail - art. L920-13 (AbD), Code du travail L920-13 alinéa 1 phrase 2 à alinéa 6

Entrée en vigueur le 1 mai 2008

Est codifié par : Ordonnance 2007-329 2007-03-12 JORF 13 mars 2007

Le contrat conclu entre la personne physique qui entreprend une formation et le dispensateur de formation précise, à peine de nullité :
1° La nature, la durée, le programme et l'objet des actions de formation qu'il prévoit ainsi que les effectifs qu'elles concernent ;
2° Le niveau de connaissances préalables requis pour suivre la formation et obtenir les qualifications auxquelles elle prépare ;
3° Les conditions dans lesquelles la formation est donnée aux stagiaires, notamment les modalités de formation dans le cas des formations réalisées en tout ou en partie à distance, les moyens pédagogiques et techniques mis en oeuvre ainsi que les modalités de contrôle des connaissances et la nature de la sanction éventuelle de la formation ;
4° Les diplômes, titres ou références des personnes chargées de la formation prévue par le contrat ;
5° Les modalités de paiement ainsi que les conditions financières prévues en cas de cessation anticipée de la formation ou d'abandon en cours de stage.
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Entrée en vigueur le 1 mai 2008
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Commentaires2


Vulpi Avocats - Chronique de jurisprudence · 13 août 2023

Le pourvoi est rejeté car le Conseil d'État approuve l'interprétation donnée par la cour de l'activité d'entrepreneur de spectacles vivants, au sens de l'article L. 7122-2 du code du travail pour l'application des dispositions de l'art. 220 quindecies précité. […] ; une « branche professionnelle » au sens de l'article L. 2122-11 du code du travail. […] L. 6353-3 et L. 6353 4 du code du travail.

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www.littler.fr · 9 mars 2023

Aussi, le législateur a prévu à l'article L. 6353-4 du code du travail plusieurs mentions obligatoires à reporter dans le contrat, ces dernières ayant vocation à protéger l'acheteur. Notamment, l'intitulé de l'action de formation constitue une de ces mentions obligatoires, celle-ci permettant de rappeler et préciser au futur stagiaire quelle action il a acheté. […] Cette dernière a appuyé la décision des juges du fond qui ont statué que le libellé de la formation ne permettait d'en comprendre ni la nature, ni l'objet, et ont ainsi annulé le contrat litigieux sur le fondement de l'article L. 6353-4 du code du travail.

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Décisions89


1CAA de DOUAI, 3ème chambre, 10 décembre 2020, 19DA01725, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] Aux termes de l'article L. 6353-4 du code du travail : " Le contrat conclu entre la personne physique qui entreprend une formation et le dispensateur de formation précise, à peine de nullité : 1° La nature, la durée, le programme et l'objet des actions de formation qu'il prévoit ainsi que les effectifs qu'elles concernent ; […]

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2Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne, 31 mars 2015, n° 1301675
Rejet

[…] Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article L. 6353-4 du code du travail : « Le contrat conclu entre la personne physique qui entreprend une formation et le dispensateur de formation précise, à peine de nullité : / 1° La nature, la durée, le programme et l'objet des actions de formation qu'il prévoit ainsi que les effectifs qu'elles concernent ; […]

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3Cour d'appel de Paris, Pôle 2 chambre 2, 16 janvier 2020, n° 18/05770
Irrecevabilité

[…] Par dernières écritures notifiées par voie électronique le 18 novembre 2019, auxquelles il convient de se référer pour l'exposé détaillé de ses prétentions et moyens, la société Iso Set demande, au visa des articles 571 et 700 du code de procédure civile, L. 6353-4 du code du travail et 1376 du code civil, à la cour de :

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