Code du travail / Partie législative / Sixième partie : La formation professionnelle tout au long de la vie / Livre III : La formation professionnelle / Titre V : Organismes de formation / Chapitre III : Réalisation des actions de formation / Section 2 : Contrat de formation entre une personne physique et un organisme de formation
Article L6353-4 du Code du travail
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 mai 2008
Est codifié par : Ordonnance 2007-329 2007-03-12 JORF 13 mars 2007
1° La nature, la durée, le programme et l'objet des actions de formation qu'il prévoit ainsi que les effectifs qu'elles concernent ;
2° Le niveau de connaissances préalables requis pour suivre la formation et obtenir les qualifications auxquelles elle prépare ;
3° Les conditions dans lesquelles la formation est donnée aux stagiaires, notamment les modalités de formation dans le cas des formations réalisées en tout ou en partie à distance, les moyens pédagogiques et techniques mis en oeuvre ainsi que les modalités de contrôle des connaissances et la nature de la sanction éventuelle de la formation ;
4° Les diplômes, titres ou références des personnes chargées de la formation prévue par le contrat ;
5° Les modalités de paiement ainsi que les conditions financières prévues en cas de cessation anticipée de la formation ou d'abandon en cours de stage.
Commentaires • 2
Aussi, le législateur a prévu à l'article L. 6353-4 du code du travail plusieurs mentions obligatoires à reporter dans le contrat, ces dernières ayant vocation à protéger l'acheteur. Notamment, l'intitulé de l'action de formation constitue une de ces mentions obligatoires, celle-ci permettant de rappeler et préciser au futur stagiaire quelle action il a acheté. […] Cette dernière a appuyé la décision des juges du fond qui ont statué que le libellé de la formation ne permettait d'en comprendre ni la nature, ni l'objet, et ont ainsi annulé le contrat litigieux sur le fondement de l'article L. 6353-4 du code du travail.
Lire la suite…Décisions • 89
[…] Aux termes de l'article L. 6353-4 du code du travail : " Le contrat conclu entre la personne physique qui entreprend une formation et le dispensateur de formation précise, à peine de nullité : 1° La nature, la durée, le programme et l'objet des actions de formation qu'il prévoit ainsi que les effectifs qu'elles concernent ; […]
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[…] Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article L. 6353-4 du code du travail : « Le contrat conclu entre la personne physique qui entreprend une formation et le dispensateur de formation précise, à peine de nullité : / 1° La nature, la durée, le programme et l'objet des actions de formation qu'il prévoit ainsi que les effectifs qu'elles concernent ; […]
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3. Cour d'appel de Paris, Pôle 2 chambre 2, 16 janvier 2020, n° 18/05770
[…] Par dernières écritures notifiées par voie électronique le 18 novembre 2019, auxquelles il convient de se référer pour l'exposé détaillé de ses prétentions et moyens, la société Iso Set demande, au visa des articles 571 et 700 du code de procédure civile, L. 6353-4 du code du travail et 1376 du code civil, à la cour de :
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Le pourvoi est rejeté car le Conseil d'État approuve l'interprétation donnée par la cour de l'activité d'entrepreneur de spectacles vivants, au sens de l'article L. 7122-2 du code du travail pour l'application des dispositions de l'art. 220 quindecies précité. […] ; une « branche professionnelle » au sens de l'article L. 2122-11 du code du travail. […] L. 6353-3 et L. 6353 4 du code du travail.
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