Article L6354-2 du Code du travail

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Version01/05/2008
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Version01/05/2008

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Code du travail - art. L991-6 (AbD), Code du travail L991-6 alinéa 2

Entrée en vigueur le 1 mai 2008

Est codifié par : Ordonnance 2007-329 2007-03-12 JORF 13 mars 2007

En cas de manoeuvres frauduleuses relatives à l'exécution d'une prestation de formation, le ou les contractants sont assujettis à un versement d'égal montant de cette prestation au profit du Trésor.
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Entrée en vigueur le 1 mai 2008
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Commentaires2


Conseil Constitutionnel · Conseil constitutionnel · 16 mars 2017

Code du travail ................................................................................................................ 4 - Article L. 6362-7-1 ............................................................................................................................. 4 B. Évolution des dispositions contestées ...................................................................... 5 1. […] Loi n° 2009-1437 du 24 novembre 2009 relative à l'orientation et à la formation professionnelle tout au long de la vie - Article 61 I.-L'article L. 6354-2 du code du travail est abrogé. […]

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Conclusions du rapporteur public

[…] demande qu'elle avait présentée aux fins d'annulation de la décision en date du 21 juillet 2009 par laquelle le préfet de la région Ile-de-France l'a obligée à verser une somme de 257 986 euros à ses cocontractants en application des dispositions de l'article L . 6354 -1 du code du travail ainsi que deux sommes de 161 068 euros et […] 257 986 euros au Trésor Public en application respectivement des articles L . 6362-5 et L6354 -2 du même code. […] Vous savez qu'aux termes des dispositions de l'article […]

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Décisions65


1Tribunal administratif de Nantes, 23 juin 2011, n° 0907420
Rejet Cour administrative d'appel : Rejet

[…] Considérant qu'un contrôle des activités de formation professionnelle continue menées par l'ENTREPRISE F G E a permis de révéler l'absence d'exécution réelle de certaines formations ; qu'à la suite de ces constats, le préfet de la région des Pays de la Loire a décidé, le 27 octobre 2009, le reversement, en application des dispositions de l'article L. 6354-1 du code du travail, des sommes de 19 355,85 € à l'OPCALIA et de 3 000 € à la société « Commercialement vôtre », et le versement au Trésor public d'une somme de 22 355,85 € en application des dispositions de l'article L.6354-2 du même code ; que l'ENTREPRISE F G E demande, d'une part, l'annulation de cette décision et, d'autre part, la condamnation de l'Etat à l'indemniser des préjudices subis à la suite de cette décision ;

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2Tribunal administratif de Montreuil, 1er juin 2015, n° 1400337
Rejet Cour administrative d'appel : Rejet

[…] 335-06-02-02 […] Considérant, en quatrième et dernier lieu, qu'aux termes de l'article L. 6354-2 du code du travail : « En cas de manœuvres frauduleuses relatives à l'exécution d'une prestation de formation, le ou les contractants sont assujettis à un versement d'égal montant de cette prestation au profit du Trésor public. » ; qu'aux termes de l'article L. 6363-7-2 du code du travail : « Tout employeur ou prestataire de formation qui établit ou utilise intentionnellement des documents de nature à éluder l'une de ses obligations en matière de formation professionnelle ou à obtenir indûment le versement d'une aide, […]

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3Tribunal administratif de Paris, 26 février 2013, n° 1008793
Annulation

[…] Elle soutient que la décision attaquée est entachée d'un vice de procédure dès lors que la procédure contradictoire prévue à l'article L. 6362-10 du code du travail n'a pas été respectée ; que la décision attaquée n'est pas motivée ; qu'elle est entachée d'un défaut de base légale dès lors que l'article L. 6354-2 du code du travail n'était plus en vigueur à la date de son édiction ; que c'est à tort que le préfet de Paris s'est fondé sur le code de la consommation pour rejeter certaines de ses dépenses ; que les dépenses que le préfet a rejetées sont rattachables à son activité de formation ; que, s'agissant des dépenses de matériel informatique, le préfet n'a pas pris en compte les montants exacts ;

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