Article L6354-2 du Code du travailAbrogé

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Version01/05/2008
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Version01/05/2008

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Code du travail - art. L991-6 (AbD), Code du travail L991-6 alinéa 2

Entrée en vigueur le 1 mai 2008

Modifié par : LOI n°2008-67 du 21 janvier 2008 - art. 3

En cas de manoeuvres frauduleuses relatives à l'exécution d'une prestation de formation, le ou les contractants sont assujettis à un versement d'égal montant de cette prestation au profit du Trésor.

Cette sanction financière ne peut être prononcée à l'encontre de salariés cocontractants de conventions de bilan de compétences ou de validation des acquis de l'expérience.

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Entrée en vigueur le 1 mai 2008
Sortie de vigueur le 26 novembre 2009
2 textes citent l'article

Commentaires2


Conseil Constitutionnel · Conseil constitutionnel · 16 mars 2017

Code du travail ................................................................................................................ 4 - Article L. 6362-7-1 ............................................................................................................................. 4 B. Évolution des dispositions contestées ...................................................................... 5 1. […] Loi n° 2009-1437 du 24 novembre 2009 relative à l'orientation et à la formation professionnelle tout au long de la vie - Article 61 I.-L'article L. 6354-2 du code du travail est abrogé. […]

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Conclusions du rapporteur public

[…] demande qu'elle avait présentée aux fins d'annulation de la décision en date du 21 juillet 2009 par laquelle le préfet de la région Ile-de-France l'a obligée à verser une somme de 257 986 euros à ses cocontractants en application des dispositions de l'article L . 6354 -1 du code du travail ainsi que deux sommes de 161 068 euros et […] 257 986 euros au Trésor Public en application respectivement des articles L . 6362-5 et L6354 -2 du même code. […] Vous savez qu'aux termes des dispositions de l'article […]

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Décisions65


1CAA de NANTES, 6ème chambre, 16 juillet 2018, 16NT01820, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] d'une somme totale de 215 716,79 euros HT au titre de l'inexécution de prestations de formation professionnelle continue afférentes aux exercices comptables courant du 1 er juillet 2008 au 30 juin 2010, en application des articles L. 6362-6 et L6354-1 du code du travail ainsi que le versement au Trésor public d'une somme de 25 233,52 euros correspondant aux remboursements non effectués au terme de la procédure contradictoire et en application de l'article L. 6362-7-1 du même code, […] 65 euros HT pour l'exercice comptable du 1 er juillet 2009 au 25 novembre 2009, en application de l'article L. 6354-2 du code du travail relatif aux manoeuvres frauduleuses, enfin le versement au Trésor public, […]

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2Tribunal administratif de Montreuil, 1er juin 2015, n° 1400337
Rejet Cour administrative d'appel : Rejet

[…] 335-06-02-02 […] Considérant, en quatrième et dernier lieu, qu'aux termes de l'article L. 6354-2 du code du travail : « En cas de manœuvres frauduleuses relatives à l'exécution d'une prestation de formation, le ou les contractants sont assujettis à un versement d'égal montant de cette prestation au profit du Trésor public. » ; qu'aux termes de l'article L. 6363-7-2 du code du travail : « Tout employeur ou prestataire de formation qui établit ou utilise intentionnellement des documents de nature à éluder l'une de ses obligations en matière de formation professionnelle ou à obtenir indûment le versement d'une aide, […]

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3Tribunal administratif de Nantes, 23 juin 2011, n° 0907420
Rejet Cour administrative d'appel : Rejet

[…] Considérant qu'un contrôle des activités de formation professionnelle continue menées par l'ENTREPRISE F G E a permis de révéler l'absence d'exécution réelle de certaines formations ; qu'à la suite de ces constats, le préfet de la région des Pays de la Loire a décidé, le 27 octobre 2009, le reversement, en application des dispositions de l'article L. 6354-1 du code du travail, des sommes de 19 355,85 € à l'OPCALIA et de 3 000 € à la société « Commercialement vôtre », et le versement au Trésor public d'une somme de 22 355,85 € en application des dispositions de l'article L.6354-2 du même code ; que l'ENTREPRISE F G E demande, d'une part, l'annulation de cette décision et, d'autre part, la condamnation de l'Etat à l'indemniser des préjudices subis à la suite de cette décision ;

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