Code du travail / Partie législative / Sixième partie : La formation professionnelle tout au long de la vie / Livre III : La formation professionnelle continue / Titre V : Organismes de formation / Chapitre V : Dispositions pénales
Article L6355-8 du Code du travail
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 mai 2008
Est codifié par : Ordonnance 2007-329 2007-03-12 JORF 13 mars 2007
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Décision • 1
1. Tribunal administratif de Lyon, 12 juin 2012, n° 1002399
[…] — que l'article L. 6355-8 du code du travail n'impose pas d'obligation d'informer les stagiaires ; que l'absence d'information n'est pas démontrée ; que les clients étaient d'accord avec les formations prévues et satisfaits de ces formations ; que la sanction qui lui est appliquée pour défaut d'information des stagiaires n'est pas celle qui est prévue par le code du travail, lequel prévoit une amende ;
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