Code du travail / Partie législative / Sixième partie : La formation professionnelle tout au long de la vie / Livre III : La formation professionnelle / Titre V : Organismes de formation / Chapitre V : Dispositions pénales
Article L6355-8 du Code du travail
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 janvier 2019
Est codifié par : Ordonnance n°2007-329 du 12 mars 2007
Modifié par : LOI n°2018-771 du 5 septembre 2018 - art. 24 (V)
Le fait de ne pas établir un règlement intérieur applicable aux stagiaires et aux apprentis, en méconnaissance des dispositions de l'article L. 6352-3, est puni d'une amende de 4 500 euros.
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Décision • 1
1. Tribunal administratif de Lyon, 12 juin 2012, n° 1002399
[…] — que l'article L. 6355-8 du code du travail n'impose pas d'obligation d'informer les stagiaires ; que l'absence d'information n'est pas démontrée ; que les clients étaient d'accord avec les formations prévues et satisfaits de ces formations ; que la sanction qui lui est appliquée pour défaut d'information des stagiaires n'est pas celle qui est prévue par le code du travail, lequel prévoit une amende ;
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