Article L6355-20 du Code du travail

Chronologie des versions de l'article

Version01/05/2008

Les références de ce texte avant la renumérotation du 1 mai 2008 sont les articles : Code du travail - art. L993-2 (AbD), Code du travail L993-2 alinéa 1 V19

Entrée en vigueur le 1 mai 2008

Est codifié par : Ordonnance 2007-329 2007-03-12 JORF 13 mars 2007

Le fait, pour tout dispensateur de formation, d'exiger du stagiaire, avant l'expiration du délai de rétractation prévu à l'article L. 6353-5, le paiement de sommes en méconnaissance des dispositions du premier alinéa de l'article L. 6353-6 est puni d'une amende de 4 500 euros.
Est puni de la même peine le dispensateur de formation qui exige le paiement à l'expiration de ce délai de rétractation une somme supérieure à 30 % du prix convenu, en méconnaissance du deuxième alinéa de l'article L. 6353-6.
Est également puni de la même peine le dispensateur de formation qui n'échelonne pas les paiements du solde du prix convenu, en méconnaissance du troisième alinéa de l'article L. 6353-6.
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Entrée en vigueur le 1 mai 2008

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Décision1


1Cour d'appel de Poitiers, 1ère chambre, 17 novembre 2020, n° 18/03918
Confirmation

[…] À titre subsidiaire, elle fait valoir que les articles L.6353-6 et L.6355-20 du code du travail invoqués par l'appelant sont inapplicables au litige, et que si la demande de l'appelant était jugée fondée, il ne pourrait prétendre qu'à une indemnité du double de la somme versée soit 540 euros, et elle conteste le principe même d'un préjudice moral.

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