Code du travail / Partie législative / Sixième partie : La formation professionnelle tout au long de la vie / Livre III : La formation professionnelle continue / Titre VI : Contrôle de la formation professionnelle continue / Chapitre Ier : Objet du contrôle et fonctionnaires de contrôle / Section 1 : Objet du contrôle / Sous-section 1 : Contrôle des dépenses et activités de formation
Article L6361-3 du Code du travail
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 7 mars 2014
Est codifié par : Ordonnance n°2007-329 du 12 mars 2007
Modifié par : LOI n°2014-288 du 5 mars 2014 - art. 34
Le contrôle administratif et financier des dépenses et activités de formation porte sur l'ensemble des moyens financiers, techniques et pédagogiques, à l'exclusion des qualités pédagogiques, mis en oeuvre pour la formation professionnelle continue.
Ce contrôle peut porter sur tout ou partie de l'activité, des actions de formation ou des dépenses de l'organisme.
Les agents de contrôle peuvent solliciter, en tant que de besoin, l'avis ou l'expertise d'autorités publiques ou professionnelles pour les aider à apprécier les moyens financiers, techniques et pédagogiques mis en œuvre pour la formation professionnelle continue.
Commentaires • 3
[…] Le contentieux consécutif aux contrôles réalisés en application des articles L6361-1 à L6361-3 du code du travail (réalité et validité des dépenses de formation) est de la compétence de l'autorité administrative chargée de la formation professionnelle.
Lire la suite…L'article R. 6362-7 du code du travail dans sa rédaction applicable dispose que « le ministre chargé de la formation professionnelle et le préfet de région peuvent déférer ou défendre devant le juge administratif tout contentieux consécutif aux contrôles mentionnés aux articles L. 6361-1 à L. 6361-3, à l'exception du contentieux relatif à l'établissement et au recouvrement des versements mentionnés aux articles L. 6331-31 et L. 6362-8 à L. 6362-12 ». […] A la même date, l'article L. 2323-33 du code du travail disposait que « chaque année, […]
Lire la suite…Décisions • 198
[…] Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article R. 6362-1 du code du travail dans sa rédaction en vigueur : «Les personnes et organismes mentionnés aux articles L. 6361-1 et L. 6361-2, 1°, qui ont fait l'objet d'un contrôle sur place, […] Des faits nouveaux constatés postérieurement à la réception de cette lettre peuvent justifier l'ouverture d'une nouvelle période d'instruction. » ; que les dispositions de l'article R.6362-3 du même code précisent : « Les résultats des contrôles prévus aux articles L. 6361-1 à L. 6361-3 sont notifiés à l'intéressé avec l'indication du délai dont il dispose pour présenter des observations écrites et demander, le cas échéant, à être entendu. […]
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[…] Cette société a fait l'objet d'un contrôle des services de la direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi en application des articles L. 6361-2 et L. 6361-3 du code du travail, au titre des années 2013 et 2014. […]
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3. Tribunal administratif de Montreuil, 1er juin 2015, n° 1400337
[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 6361-1 du code du travail : « L'Etat exerce un contrôle administratif et financier sur les dépenses de formation exposées par les employeurs au titre de leur obligation de participation au développement de la formation professionnelle continue (…) » ; […] qu'aux termes de l'article L. 6361-3 du même code : « Le contrôle administratif et financier des dépenses et activités de formation porte sur l'ensemble des moyens financiers, techniques et pédagogiques, à l'exclusion des qualités pédagogiques, mis en œuvre pour la formation professionnelle continue. / Ce contrôle peut porter sur tout ou partie de l'activité, […]
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[…] Le ministre chargé de la formation professionnelle et le préfet de région peuvent déférer ou défendre devant le juge administratif tout contentieux consécutif aux contrôles mentionnés à l'article L. 6361-1 du code du travail, à l'article L. 6361-2 du code du travail et à l'article L. 6361-3 du code du travail, à l'exception du contentieux relatif à l'établissement et au recouvrement des versements mentionnés à l'article L. 6331-31 du code du travail et de l'article L. 6362-8 du code du travail à l'article L. 6362-12 du code du travail (C. trav., art.
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