Article L6361-6 du Code du travail

Chronologie des versions de l'article

Version01/05/2008

Les références de ce texte avant la renumérotation du 1 mai 2008 sont les articles : Code du travail L991-9 V1, Code du travail - art. L991-9 (AbD)

Entrée en vigueur le 1 mai 2008

Est codifié par : Ordonnance 2007-329 2007-03-12 JORF 13 mars 2007

Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions d'application du présent chapitre.
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Entrée en vigueur le 1 mai 2008

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Décisions2


1Tribunal administratif de Strasbourg, 24 mars 2016, n° 1201345
Rejet

[…] 6. Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article L. 6361-2 du code du travail : « L'Etat exerce un contrôle administratif et financier sur : 1° Les activités en matière de formation professionnelle continue conduites par (…) c) Les organismes de formation et leurs sous-traitants (…). » ; qu'aux termes de l'article L. 6362-5 du même code : « Les organismes mentionnés à l'article L. 6361-2 sont tenus, […]

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2Tribunal administratif de Strasbourg, 26 mai 2016, n° 1205493
Annulation

[…] Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article L. 6361-2 du code du travail, dans sa version en vigueur à la date de la décision attaquée : « L'Etat exerce un contrôle administratif et financier sur : 1° Les activités en matière de formation professionnelle continue conduites par (…) c) Les organismes de formation et leurs sous-traitants (…) » ; […] que, d'autre part, aux termes de l'article L. 6362-6 du code du travail : « Les organismes prestataires d'actions de formation entrant dans le champ de la formation professionnelle continue au sens de l'article L. 6313-1 présentent tous documents et pièces établissant la réalité de ces actions. / A défaut, […]

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