Code du travail / Partie législative / Sixième partie : La formation professionnelle tout au long de la vie / Livre III : La formation professionnelle continue / Titre VI : Contrôle de la formation professionnelle continue / Chapitre II : Déroulement des opérations de contrôle / Section 1 : Accès aux documents et justifications à apporter
Article L6362-3 du Code du travail
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 7 mars 2014
Est codifié par : Ordonnance n°2007-329 du 12 mars 2007
Modifié par : LOI n°2014-288 du 5 mars 2014 - art. 34
En cas de contrôle d'un organisme de formation, d'un organisme qui intervient dans les actions destinées à la validation des acquis de l'expérience ou d'un organisme chargé de réaliser les bilans de compétences, lorsqu'il est constaté que des actions financées par des fonds de la formation professionnelle continue ont poursuivi d'autres buts que la réalisation d'actions relevant du champ d'application défini à l'article L. 6313-1, ces actions sont réputées inexécutées et donnent lieu à remboursement des fonds auprès de l'organisme ou de la personne qui les a financées.
A défaut de remboursement dans le délai fixé à l'intéressé pour faire valoir ses observations, l'organisme mentionné au premier alinéa du présent article est tenu de verser au Trésor public, par décision de l'autorité administrative, un montant équivalent aux sommes non remboursées.
Commentaires • 3
La loi du 5 mars 2014 relative à la formation professionnelle, à l'emploi et à la démocratie sociale consolide le socle juridique sur lequel s'appuie déjà l'action des services régionaux de contrôle de la formation professionnelle continue et notamment le nouvel article L. 6362-3 du code du travail qui dispose que : « En cas de contrôle d'un organisme de formation, d'un organisme qui intervient dans les actions destinées à la validation des acquis de l'expérience ou d'un organisme chargé de réaliser les bilans de compétences, lorsqu'il est constaté que des actions financées par […] A défaut de remboursement dans le délai fixé à l'intéressé pour faire valoir ses observations, […]
Lire la suite…Jean-Pierre LADREYT, Rapporteur public Vous savez qu'en application des dispositions des articles L. 6361-1 du code du travail, les organismes de formation sont astreints à un contrôle administratif et financier de leurs dépenses et font l'objet de procédures de vérification, […] techniques et pédagogiques, à l'exclusion des qualités pédagogiques, mis en œuvre pour la formation professionnelle continue. […] Par ailleurs, vous savez que les dispositions des articles L. 6362-3 et R 6362-3 et R 6362-4 du code du travail imposent à l'administration une procédure contradictoire en ce domaine qui doit permettre à l'organisme contrôlé de faire valoir ses observations orales et écrites.
Lire la suite…Décisions • 36
[…] La Sarl BC gestion et portage, organisme de formation professionnelle continue, a fait l'objet d'un contrôle effectué par la direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi (DIRECCTE) Occitanie en application des articles L. 6361-2 et L. 6361-3 du code du travail, au titre des années 2015 et 2016. […] Par lettre reçue le 6 août 2018, la Sarl BC gestion et portage a exercé le recours administratif préalable obligatoire prévu par l'article R. 6362-6 du code du travail. […]
Lire la suite…- Formation professionnelle·
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[…] En dernier lieu, aux termes de l'article L. 6362-3 du code du travail : " En cas de contrôle d'un organisme chargé de réaliser tout ou partie des actions mentionnées à l'article […]
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3. Tribunal administratif de Melun, 28 juin 2013, n° 1102638
[…] par suite, la procédure contrevient aux stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; qu'il appartient à chacune des parties d'apporter la preuve des faits qu'elle invoque ; […] que s'agissant des manœuvres frauduleuses, l'article L. 6354-2 du code du travail ayant été abrogé par la loi n° 2009-1437 du 24 novembre 2009, antérieure à la décision attaquée, […] qu'il ne peut lui être demandé, sur le fondement de l'article L. 6362-3 du code du travail, à la fois le remboursement des sommes perçues de ses clients et le remboursement des sommes engagées auprès de ses sous-traitants pour les mêmes actions de formation ; […]
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[…] Le ministre chargé de la formation professionnelle et le préfet de région peuvent déférer ou défendre devant le juge administratif tout contentieux consécutif aux contrôles mentionnés à l'article L. 6361-1 du code du travail, à l'article L. 6361-2 du code du travail et à l'article L. 6361-3 du code du travail, à l'exception du contentieux relatif à l'établissement et au recouvrement des versements mentionnés à l'article L. 6331-31 du code du travail et de l'article L. 6362-8 du code du travail à l'article L. 6362-12 du code du travail (C. trav., art.
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