Code du travail / Partie législative / Sixième partie : La formation professionnelle tout au long de la vie / Livre III : La formation professionnelle / Titre VI : Contrôle de la formation professionnelle / Chapitre II : Déroulement des opérations de contrôle / Section 2 : Procédure
Article L6362-9 du Code du travail
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 mai 2008
Est codifié par : Ordonnance 2007-329 2007-03-12 JORF 13 mars 2007
Cette notification interrompt la prescription courant à l'encontre du Trésor public, au regard des versements dus et des pénalités fiscales correspondantes.
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[…] Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 6361-1 du code du travail, […] (…) » ; qu'aux termes de son article L. 6362-8 : « Les contrôles en matière de formation professionnelle continue peuvent être opérés soit sur place, soit sur pièces. » ; qu'aux termes de l'article L. 6362-9 du même code : « Les résultats du contrôle sont notifiés à l'intéressé (…) » » ; qu'aux termes de son article L. 6362-10 : « Les décisions de rejet de dépenses et de versement mentionnées au présent livre prises par l'autorité administrative ne peuvent intervenir, après la notification des résultats du contrôle, que si une procédure contradictoire a été respectée » ; […]
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[…] Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article L. 6362-8 du code du travail : « Les contrôles en matière de formation professionnelle continue peuvent être opérés soit sur place, soit sur pièces. » ; qu'aux termes de l'article L. 6362-9 de ce code : « Les résultats du contrôle sont notifiés à l'intéressé. / Cette notification interrompt la prescription courant à l'encontre du Trésor public, au regard des versements dus et des pénalités fiscales correspondantes. » ; qu'aux termes de l'article L. 6362-10 de code : « Les décisions de rejet de dépenses et de versement mentionnées au présent livre prises par l'autorité administrative ne peuvent intervenir, […]
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3. Tribunal administratif de Paris, 29 octobre 2014, n° 1219463
[…] 9. Considérant qu'aux termes de l'article L. 6362-2 du code du travail, dans sa rédaction alors en vigueur : « Les employeurs présentent aux agents de contrôle mentionnés à l'article L.. 6361-5 les documents et pièces établissant la réalité et le bien-fondé des dépenses mentionnées à l'article L. 6331-9. / A défaut, ces dépenses sont regardées comme non justifiées et ne libèrent pas l'employeur de l'obligation qui lui incombe en application de l'article L. 6331-9. » ; […]
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