Code du travail / Partie législative / Sixième partie : La formation professionnelle tout au long de la vie / Livre III : La formation professionnelle continue / Titre VI : Contrôle de la formation professionnelle continue / Chapitre II : Déroulement des opérations de contrôle / Section 2 : Procédure
Article L6362-11 du Code du travail
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 mai 2008
Est codifié par : Ordonnance 2007-329 2007-03-12 JORF 13 mars 2007
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Décisions • 11
[…] Aux termes de l'article L. 6362-10 du code du travail : « Les décisions de rejet de dépenses et de versement mentionnées au présent livre prises par l'autorité administrative ne peuvent intervenir, après la notification des résultats du contrôle, que si une procédure contradictoire a été respectée ». Aux termes de l'article L. 6362-11 du même code : « lorsque les contrôles ont porté sur des prestations de formation financées par l'Etat, les collectivités territoriales, le fonds paritaire de sécurisation des parcours professionnels, l'institution publique mentionnée à l'article L. 5312-1, […]
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[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 6362-9 du code du travail : « Les résultats du contrôle sont notifiés à l'intéressé. Cette notification interrompt la prescription courant à l'encontre du Trésor public, au regard des versements dus et des pénalités fiscales correspondantes » ; […] après la notification des résultats du contrôle, que si une procédure contradictoire a été respectée » ; que l'article L. 6362-11 de ce code rappelle que « lorsque les contrôles ont porté sur des prestations de formation financées par l'Etat, les collectivités territoriales, le fonds paritaire de sécurisation des parcours professionnels, l'institution publique mentionnée à l'article L. 5312-1, […]
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3. Tribunal de grande instance de Paris, 5e chambre 2e section, 6 mars 2014, n° 13/03301
[…] T R I B U N A L […] Aucun empêchement légitime ou secret professionnel ne saurait être opposé à X alors qu'il est en tout état de cause prévu par l'article L6362-11 du code de travail, que les organismes collecteurs de fonds doivent être informés par l'autorité administrative des constats opérés.
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