Article L6362-13 du Code du travail

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Version01/05/2008

Les références de ce texte avant la renumérotation du 1 mai 2008 sont les articles : Code du travail - art. L991-9 (AbD), Code du travail L991-9 V2

Entrée en vigueur le 1 mai 2008

Est codifié par : Ordonnance 2007-329 2007-03-12 JORF 13 mars 2007

Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions d'application du présent chapitre.
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Entrée en vigueur le 1 mai 2008

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Décisions3


1Tribunal administratif de Nantes, 22 janvier 2010, n° 0907421
Rejet

[…] — il n'existe pas de doute sérieux sur la légalité de la décision : la charte invoquée par les requérants ne s'applique pas au contrôle de la formation professionnelle, lequel est régi par les dispositions des articles L. 6362-1 à L.6362-13 du code du travail, aucun de ces textes n'exigeant que le dirigeant soit informé de l'ouverture du contrôle ; le contrôle s'est déroulé normalement étant observé qu'il appartient à l'organisme prestataire d'actions de formation de présenter tous documents et pièces établissant la réalité de ces actions ; la procédure contradictoire a été respectée, […]

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2Tribunal administratif de Nantes, 22 janvier 2010, n° 0907443
Rejet

[…] — il n'existe pas de doute sérieux sur la légalité de la décision : la charte invoquée par les requérants ne s'applique pas au contrôle de la formation professionnelle, lequel est régi par les dispositions des articles L. 6362-1 à L.6362-13 du code du travail, aucun de ces textes n'exigeant que le dirigeant soit informé de l'ouverture du contrôle ; le contrôle s'est déroulé normalement étant observé qu'il appartient à l'organisme prestataire d'actions de formation de présenter tous documents et pièces établissant la réalité de ces actions ; la procédure contradictoire a été respectée, […]

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3Tribunal administratif de Dijon, 20 novembre 2014, n° 1300871
Rejet Cour administrative d'appel : Rejet

[…] 5°) Considérant qu'aux termes de l'article L. 6252-4-1 du code du travail : « Sans préjudice des prérogatives de l'administration fiscale résultant de l'article 230 H du code général des impôts, […] Ce versement est recouvré conformément à l'article L. 6252-10 du présent code » ; qu'aux termes de l'article L. 6362-13 du code du travail « Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions d'application du présent chapitre. » ; qu'aux termes de l'article

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