Article L6412-1 du Code du travail

Chronologie des versions de l'article

Version01/05/2008
>
Version08/05/2010
>
Version07/03/2014

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Code du travail - art. L935-1 (M), Code du travail - art. L935-1 (AbD)

Entrée en vigueur le 8 mai 2010

Modifié par : Ordonnance n°2010-462 du 6 mai 2010 - art. 1

La validation des acquis de l'expérience est régie par les articles L. 335-5, L. 335-6, L. 613-3 et L. 613-4 du code de l'éducation ci-après reproduits :

" Art.L. 335-5.-I.-Les diplômes ou les titres à finalité professionnelle sont obtenus par les voies scolaire et universitaire, par l'apprentissage, par la formation professionnelle continue ou, en tout ou en partie, par la validation des acquis de l'expérience.

" La validation des acquis produit les mêmes effets que les autres modes de contrôle des connaissances et aptitudes.

" Peuvent être prises en compte, au titre de la validation, l'ensemble des compétences professionnelles acquises dans l'exercice d'une activité salariée, non salariée, bénévole ou de volontariat, en rapport direct avec le contenu du diplôme ou du titre. La durée minimale d'activité requise ne peut être inférieure à trois ans.

" La validation est effectuée par un jury dont la composition garantit une présence significative de représentants qualifiés des professions concernées.

" Le jury peut attribuer la totalité du diplôme ou du titre. A défaut, il se prononce sur l'étendue de la validation et, en cas de validation partielle, sur la nature des connaissances et aptitudes devant faire l'objet d'un contrôle complémentaire.

" Le jury se prononce au vu d'un dossier constitué par le candidat, à l'issue d'un entretien à son initiative ou à l'initiative du candidat et, le cas échéant, d'une mise en situation professionnelle réelle ou reconstituée, lorsque cette procédure est prévue par l'autorité qui délivre la certification.

" Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions d'application des dispositions des troisième et quatrième alinéas, notamment les règles selon lesquelles le jury est constitué. Cette composition concourt à une représentation équilibrée entre les femmes et les hommes. Il détermine également les conditions dans lesquelles il peut être dérogé aux dispositions du premier alinéa, pour des raisons tenant à la nature des diplômes ou titres en cause ou aux conditions d'exercice des professions auxquelles ils permettent d'accéder. Le jury fixe les contrôles complémentaires prévus au cinquième alinéa.

" II.-Le jury d'un diplôme ou d'un titre à finalité professionnelle délivré au nom de l'Etat ou par des établissements publics ayant une mission de formation peut dispenser un candidat désirant l'acquérir des titres ou diplômes requis pour le préparer. Cette dispense doit se fonder sur les compétences professionnelles acquises par le candidat.

" Art.L. 335-6.-I.-Les diplômes et titres à finalité professionnelle délivrés au nom de l'Etat sont créés par décret et organisés par arrêté des ministres compétents, après avis d'instances consultatives associant les organisations représentatives d'employeurs et de salariés quand elles existent, sans préjudice des dispositions des articles L. 331-1, L. 335-14, L. 613-1, L. 641-4 et L. 641-5 du présent code et L. 811-2 et L. 813-2 du code rural et de la pêche maritime.

II.-II est créé un répertoire national des certifications professionnelles. Les diplômes et les titres à finalité professionnelle y sont classés par domaine d'activité et par niveau.

Les diplômes et titres à finalité professionnelle peuvent y être enregistrés à la demande des organismes ou instances les ayant créés et après avis de la Commission nationale de la certification professionnelle. Ceux qui sont délivrés au nom de l'Etat et créés après avis d'instances consultatives associant les organisations représentatives d'employeurs et de salariés y sont enregistrés de droit. Préalablement à leur élaboration, l'opportunité de leur création fait l'objet d'un avis public de cette commission dans un délai de trois mois. Passé ce délai, cet avis est réputé favorable.

Les certificats de qualification professionnelle établis par une ou plusieurs commissions paritaires nationales de l'emploi peuvent également être enregistrés au répertoire national des certifications professionnelles, à la demande des organismes ou instances les ayant créés et après avis conforme de la Commission nationale de la certification professionnelle.

La Commission nationale de la certification professionnelle établit et actualise le répertoire national des certifications professionnelles. Elle veille à la cohérence, à la complémentarité et au renouvellement des diplômes et des titres ainsi qu'à leur adaptation à l'évolution des qualifications et de l'organisation du travail.

Les certifications et habilitations correspondant à des compétences transversales exercées en situation professionnelle peuvent être recensées dans un inventaire spécifique établi par la Commission nationale de la certification professionnelle.

Les personnes qui appartiennent aux promotions prises en compte dans le cadre de la procédure d'instruction pour enregistrement au répertoire national des certifications professionnelles visé au présent article ainsi que celles qui appartiennent à la promotion en cours et ayant obtenu la certification peuvent se prévaloir de l'inscription de cette certification au répertoire national des certifications professionnelles.

De même, les personnes qui ont suivi un cycle préparatoire à une certification en cours de validité au moment de leur entrée en formation peuvent, après obtention de la certification, se prévaloir de l'inscription de celle-ci au répertoire national des certifications professionnelles.

La Commission nationale de la certification professionnelle réalise l'évaluation publique qu'elle juge nécessaire de certificats de qualification professionnelle et émet des recommandations à l'attention des institutions délivrant des diplômes, des titres à finalité professionnelle ou des certificats de qualification figurant sur une liste établie par la commission paritaire nationale de l'emploi d'une branche professionnelle ; en vue d'assurer l'information des particuliers et des entreprises, elle leur signale notamment les éventuelles correspondances totales ou partielles entre les certifications enregistrées dans le répertoire national, ainsi qu'entre ces dernières et d'autres certifications, notamment européennes.

Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions d'enregistrement des diplômes et titres dans le répertoire national ainsi que la composition et les attributions de la commission."

" Art.L. 613-3.-Toute personne qui a exercé pendant au moins trois ans une activité professionnelle, salariée, non salariée, bénévole ou de volontariat, en rapport avec l'objet de sa demande, peut demander la validation des acquis de son expérience pour justifier tout ou partie des connaissances et des aptitudes exigées pour l'obtention d'un diplôme ou titre délivré, au nom de l'Etat, par un établissement d'enseignement supérieur.

" Toute personne peut également demander la validation des études supérieures qu'elle a accomplies, notamment à l'étranger.

" Art.L. 613-4.-La validation prévue à l'article L. 613-3 est prononcée par un jury dont les membres sont désignés par le président de l'université ou le chef de l'établissement d'enseignement supérieur en fonction de la nature de la validation demandée. Pour la validation des acquis de l'expérience, ce jury comprend, outre les enseignants-chercheurs qui en constituent la majorité, des personnes compétentes pour apprécier la nature des acquis, notamment professionnels, dont la validation est sollicitée. Les jurys sont composés de façon à concourir à une représentation équilibrée entre les femmes et les hommes.

" Le jury se prononce au vu d'un dossier constitué par le candidat, à l'issue d'un entretien avec ce dernier et, le cas échéant, d'une mise en situation professionnelle réelle ou reconstituée, lorsque cette procédure est prévue par l'autorité qui délivre la certification. Il se prononce également sur l'étendue de la validation et, en cas de validation partielle, sur la nature des connaissances et aptitudes devant faire l'objet d'un contrôle complémentaire.

" La validation produit les mêmes effets que le succès à l'épreuve ou aux épreuves de contrôle des connaissances et des aptitudes qu'elle remplace.

" Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions d'application de l'article L. 613-3 et du présent article. "

Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 8 mai 2010
Sortie de vigueur le 7 mars 2014
5 textes citent l'article

Commentaires62


M. Jean-Marie Mizzon, du groupe UC, de la circonsciption : Moselle · Questions parlementaires · 14 juillet 2022

Affectés sur des fonctions d'appui aux personnels enseignants pour le soutien et l'accompagnement pédagogique, ils sont recrutés prioritairement parmi les étudiants se destinant aux carrières de l'enseignement conformément à l'article L. 916-1 du code de l'éducation.

Cet article, dans sa rédaction issue de la loi n° 2022-299 du 2 mars 2022 visant à combattre le harcèlement scolaire, […] les AED peuvent demander à faire valider l'expérience acquise dans les conditions définies par l'article L. 6412-1 du code du travail.

 Lire la suite…

Mme Nicole Bonnefoy, du groupe SER, de la circonsciption : Charente · Questions parlementaires · 14 juillet 2022

Affectés sur des fonctions d'appui aux personnels enseignants pour le soutien et l'accompagnement pédagogique, ils sont recrutés prioritairement parmi les étudiants se destinant aux carrières de l'enseignement conformément à l'article L.916-1 du code de l'éducation.

Cet article, dans sa rédaction issue de la loi n° 2022-299 du 2 mars 2022 visant à combattre le harcèlement scolaire, […] les assistants d'éducation peuvent demander à faire valider l'expérience acquise dans les conditions définies par l'article L. 6412-1 du code du travail.

 Lire la suite…

Mme Marie-Claude Varaillas, du groupe CRCE, de la circonsciption : Dordogne · Questions parlementaires · 14 juillet 2022

Affectés sur des fonctions d'appui aux personnels enseignants pour le soutien et l'accompagnement pédagogique, ils sont recrutés prioritairement parmi les étudiants se destinant aux carrières de l'enseignement conformément à l'article L. 916-1 du code de l'éducation.

Cet article, dans sa rédaction issue de la loi n° 2022-299 du 2 mars 2022 visant à combattre le harcèlement scolaire, […] les AED peuvent demander à faire valider l'expérience acquise dans les conditions définies par l'article L. 6412-1 du code du travail.

 Lire la suite…
Voir les commentaires indexés sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Décisions11


1Tribunal administratif de Nantes, 14 octobre 2010, n° 0902696
Rejet

[…] 30-01-04 […] Vu le code du travail et notamment ses articles L. 6412-1 et L. 6411-1 ;

 Lire la suite…
  • Diplôme·
  • Jury·
  • Candidat·
  • Compétence·
  • Évaluation·
  • Pays·
  • Délibération·
  • Connaissance·
  • Justice administrative·
  • Région

2Conseil d'État, 4ème - 5ème chambres réunies, 7 juin 2017, 396175, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] Considérant, d'une part, qu'aux termes du quatrième alinéa de l'article L. 6111-1 du code du travail : « (…) toute personne engagée dans la vie active est en droit de faire valider les acquis de son expérience, notamment professionnelle ou liée à l'exercice de responsabilités syndicales » ; qu'aux termes de l'article L. 6412-1 du même code : « La validation des acquis de l'expérience est régie par les articles L. 335-5, L. 335-6, L. 613-3 et L. 613-4 du code de l'éducation » ; qu'aux termes de l'article L. 335-5 du code de l'éducation : « I- Les diplômes ou les titres à finalité professionnelle sont obtenus par les voies scolaire et universitaire, […]

 Lire la suite…
  • Diplôme·
  • Comptable·
  • Enseignement supérieur·
  • Éducation nationale·
  • Expertise·
  • Candidat·
  • Certification·
  • Finalité·
  • Décret·
  • Demande

3Tribunal administratif de Nantes, 18 mars 2010, n° 0900761
Rejet

[…] 30-01-04 […] Vu le code du travail et notamment ses articles L. 6412-1 et L. 6411-1 ;

 Lire la suite…
  • Jury·
  • Candidat·
  • Diplôme·
  • Justice administrative·
  • Région·
  • Délibération·
  • Motivation·
  • Sport·
  • Évaluation·
  • Attribution
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Documents parlementaires75

Le plein emploi est accessible si l'on prend sans tarder des mesures visant à améliorer le fonctionnement du marché du travail. Tendu vers cet objectif, le Gouvernement engage une première étape à travers le présent projet de loi. Depuis la fin de la crise sanitaire, le marché du travail a déjà créé plus de 700 000 emplois et il continue de connaître une effervescence inédite : les actifs modifient leurs aspirations professionnelles et changent plus souvent d'entreprise, voire de métier. Les entreprises connaissent de ce fait des difficultés de recrutement bien plus importantes qu'avant la … Lire la suite…
INTRODUCTION GÉNÉRALE ____________________________________________________ 4 TABLEAU SYNOPTIQUE DES CONSULTATIONS __________________________________________ 6 TABLEAU SYNOPTIQUE DES MESURES D'APPLICATION ___________________________________ 7 TABLEAU D'INDICATEURS _________________________________________________________ 8 Article n°1 : Suspension temporaire du cadre de gouvernance actuel de l'assurance chômage __ 9 Article n°2 : Bonus-malus: transmission de données aux employeurs pour le calcul du taux de séparation __________________________________________________________________ 22 … Lire la suite…
Le parcours du candidat à la validation des acquis de l'expérience (VAE) est souvent comparé à celui du combattant : une démarche difficile et contraignante pour une issue incertaine. Si l'article 4 va dans le bon sens, il est nécessaire de donner une plus large amplitude aux mesures proposées afin de sécuriser les parcours des candidats et ainsi multiplier les réussites. Ainsi, il apparaît nécessaire d'augmenter la durée du congé de VAE, aujourd'hui limitée à 24 heures, afin que le candidat salarié dispose du temps nécessaire à la préparation de son épreuve de validation. En second lieu, … Lire la suite…
Voir les documents parlementaires qui traitent de cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion