Code du travail / Partie législative / Sixième partie : La formation professionnelle tout au long de la vie / Livre IV : Validation des acquis de l'expérience / Titre II : Mise en oeuvre de la validation des acquis de l'expérience / Chapitre II : Dispositions générales de mise en œuvre / Section 1 : Congé de validation des acquis de l'expérience
Article L6422-1 du Code du travail
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 janvier 2019
Est codifié par : Ordonnance n°2007-329 du 12 mars 2007
Modifié par : LOI n°2018-771 du 5 septembre 2018 - art. 9 (V)
Lorsqu'un salarié fait valider les acquis de son expérience en tout ou partie pendant le temps de travail et à son initiative, il bénéficie d'un congé à cet effet.
Le salarié demande à l'employeur une autorisation d'absence prévue à l'article L. 6323-17. L'employeur peut refuser cette autorisation pour des raisons de service, motivant son report sous un délai et selon des modalités définis par décret.
Commentaires • 6
Décisions • 6
[…] Enfin, aux termes de l'article L. 916-1 du code de l'éducation, dans sa rédaction issue de la loi du 2 mars 2022 visant à combattre le harcèlement scolaire : « Des assistants d'éducation sont recrutés par les établissements d'enseignement mentionnés au chapitre II du titre Ier et au titre II du livre IV pour exercer des fonctions d'assistance à l'équipe éducative en lien avec le projet d'établissement, […] L. 6111-1, L. 6311-1, L. 6411-1 et L. 6422-1 du code du travail. / Les assistants d'éducation peuvent exercer leurs fonctions dans l'établissement qui les a recrutés, dans un ou plusieurs autres établissements ainsi que, compte tenu des besoins appréciés par l'autorité administrative, […]
Lire la suite…- Questions générales relatives au personnel·
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[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 916-1 du code de l'éducation : « Des assistants d'éducation peuvent être recrutés par les établissements d'enseignement mentionnés au chapitre II du titre Ier et au titre II du livre IV pour exercer des fonctions d'assistance à l'équipe éducative en lien avec le projet d'établissement, notamment pour l'encadrement et la surveillance des élèves. […] L. 6111-1, L. 6311-1, L. 6411-1 et L. 6422-1 du code du travail./Les assistants d'éducation peuvent exercer leurs fonctions dans l'établissement qui les a recrutés, dans un ou plusieurs autres établissements ainsi que, compte tenu des besoins appréciés par l'autorité administrative, […]
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3. Tribunal administratif de Montpellier, 30 avril 2015, n° 1302572
[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 916-1 du code de l'éducation : « Des assistants d'éducation peuvent être recrutés par les établissements d'enseignement mentionnés au chapitre II du titre Ier et au titre II du livre IV pour exercer des fonctions d'assistance à l'équipe éducative en lien avec le projet d'établissement, notamment pour l'encadrement et la surveillance des élèves. […] L. 6111-1, L. 6311-1, L. 6411-1 et L. 6422-1 du code du travail./Les assistants d'éducation peuvent exercer leurs fonctions dans l'établissement qui les a recrutés, dans un ou plusieurs autres établissements ainsi que, compte tenu des besoins appréciés par l'autorité administrative, […]
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