Article L6422-3 du Code du travail

Chronologie des versions de l'article

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Version10/08/2016
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Version01/01/2019

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Code du travail L931-22 alinéa 1 V2, Code du travail - art. L931-22 (AbD)

Entrée en vigueur le 10 août 2016

Est codifié par : Ordonnance n°2007-329 du 12 mars 2007

Modifié par : LOI n°2016-1088 du 8 août 2016 - art. 78

La durée du congé pour validation des acquis de l'expérience ne peut excéder vingt-quatre heures de temps de travail, consécutives ou non, par validation.

La durée de ce congé peut être augmentée par convention ou accord collectif de travail pour les salariés n'ayant pas atteint un niveau IV de qualification, au sens du répertoire national des certifications professionnelles, ou dont l'emploi est menacé par les évolutions économiques ou technologiques.

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Entrée en vigueur le 10 août 2016
Sortie de vigueur le 1 janvier 2019

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www.legisocial.fr · 15 novembre 2017
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Documents parlementaires17

Le présent amendement vise à créer un droit individuel au congé VAE. Ce congé est de 24h. L'amendement met en cohérence les dispositions relatives à la mise en oeuvre de ce congé avec les nouvelles dispositions de l'article 1er dédié au CPF. Les intitulés du chapitre II et des sections qui le composent sont modifiés, de même que le contenu des articles du chapitre. Ces modifications permettent de distinguer dans les intitulés de section, les dispositions relevant de l'autorisation d'absence et celles relevant de la rémunération et de la protection sociale du salarié. Les conditions du … Lire la suite…
Le présent article résulte d'un amendement adopté en séance publique par l'Assemblée nationale sur proposition de sa rapporteure. Si l'exposé sommaire explique qu'il vise à créer un droit au congé de validation des acquis de l'expérience, le présent article adapte en fait les dispositions qui figurent actuellement au chapitre II du titre II du livre IV de la sixième partie du code du travail, justement intitulé « Congé pour validation des acquis de l'expérience ». Ce chapitre est actuellement composé de quatre sections intitulées respectivement « Conditions d'ancienneté », « durée du congé … Lire la suite…
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