Code du travail / Partie législative / Sixième partie : La formation professionnelle tout au long de la vie / Livre IV : Validation des acquis de l'expérience / Titre II : Mise en oeuvre de la validation des acquis de l'expérience / Chapitre II : Congé pour validation des acquis de l'expérience / Section 2 : Durée du congé
Article L6422-4 du Code du travail
Chronologie des versions de l'article
Version01/05/2008
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Version01/01/2019
Entrée en vigueur le 1 mai 2008
Est codifié par : Ordonnance 2007-329 2007-03-12 JORF 13 mars 2007
Le congé pour validation des acquis de l'expérience n'interrompt pas le délai prévu au 3° de l'article L. 6322-11.
Commentaires • 2
1. Échéancier mise en application de la loi « Avenir professionnel »Accès limité
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Décision • 0
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