Article L6422-5 du Code du travail

Chronologie des versions de l'article

Version01/05/2008
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Version01/01/2019

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Code du travail - art. L931-23 (AbD), Code du travail L931-23 V2

Entrée en vigueur le 1 mai 2008

Est codifié par : Ordonnance 2007-329 2007-03-12 JORF 13 mars 2007

La durée du congé pour validation des acquis de l'expérience ne peut être imputée sur la durée du congé payé annuel.
Ce congé est assimilé à une période de travail :
1° Pour la détermination des droits des intéressés en matière de congé payé annuel ;
2° A l'égard des droits que le salarié tient de son ancienneté dans l'entreprise.
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Entrée en vigueur le 1 mai 2008
Sortie de vigueur le 1 janvier 2019

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Documents parlementaires17

Le présent amendement vise à créer un droit individuel au congé VAE. Ce congé est de 24h. L'amendement met en cohérence les dispositions relatives à la mise en oeuvre de ce congé avec les nouvelles dispositions de l'article 1er dédié au CPF. Les intitulés du chapitre II et des sections qui le composent sont modifiés, de même que le contenu des articles du chapitre. Ces modifications permettent de distinguer dans les intitulés de section, les dispositions relevant de l'autorisation d'absence et celles relevant de la rémunération et de la protection sociale du salarié. Les conditions du … Lire la suite…
Le présent article résulte d'un amendement adopté en séance publique par l'Assemblée nationale sur proposition de sa rapporteure. Si l'exposé sommaire explique qu'il vise à créer un droit au congé de validation des acquis de l'expérience, le présent article adapte en fait les dispositions qui figurent actuellement au chapitre II du titre II du livre IV de la sixième partie du code du travail, justement intitulé « Congé pour validation des acquis de l'expérience ». Ce chapitre est actuellement composé de quatre sections intitulées respectivement « Conditions d'ancienneté », « durée du congé … Lire la suite…
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