Code du travail / Partie législative / Sixième partie : La formation professionnelle tout au long de la vie / Livre IV : Validation des acquis de l'expérience / Titre II : Mise en oeuvre de la validation des acquis de l'expérience / Chapitre II : Congé pour validation des acquis de l'expérience / Section 3 : Conditions de prise en charge et rémunération
Article L6422-7 du Code du travailAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Version01/05/2008
Entrée en vigueur le 1 mai 2008
Est codifié par : Ordonnance n°2007-329 du 12 mars 2007
L'organisme collecteur paritaire agréé peut refuser de prendre en charge le bénéficiaire du congé uniquement lorsque sa demande n'est pas susceptible de se rattacher à une action permettant de réaliser les actions de validation des acquis de l'expérience, lorsque les demandes de prise en charge ne peuvent être toutes simultanément satisfaites ou lorsque l'organisme chargé de la réalisation de cette validation ne figure pas sur la liste arrêtée par l'organisme collecteur.
Commentaire • 0
Aucun commentaire indexé sur Doctrine ne cite cet article.
Décision • 0
Aucune décision indexée sur Doctrine ne cite cet article.