Article L6521-1 du Code du travail

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Version01/05/2008

Entrée en vigueur le 1 mai 2008

Modifié par : Ordonnance n°2008-205 du 27 février 2008 - art. 1

Les dispositions générales prévues par les articles L. 1521-1 à L. 1521-4 sont également applicables aux dispositions du présent titre.

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Décisions3


1Cour de cassation, Chambre sociale, 17 février 2021, 19-11.352, Inédit
Rejet

MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits par M e Le Prado, avocat aux Conseils, pour la société Air France PREMIER MOYEN DE CASSATION Le moyen reproche à l'arrêt attaqué ; D'AVOIR déclaré le syndicat recevable en ses demandes ; AUX MOTIFS PROPRES QUE « c'est par des motifs pertinents que la cour adopte qu'au regard des dispositions de l'article L.2132-3 du code du travail, les premiers juges ont rejeté la fin de non-recevoir soulevée par la société Air France, le jugement entrepris étant donc confirmé de ce chef ». ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE « selon l'article L. 2132-3 du code du …

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  • Air·
  • Personnel navigant·
  • Accord collectif·
  • Vol·
  • Temps de travail·
  • Aviation civile·
  • Salarié·
  • Employeur·
  • Transport·
  • Service

2Cour d'appel de Paris, 4 novembre 2016, n° 13/09972
Infirmation partielle
  • Licenciement·
  • Salarié·
  • Pièces·
  • Travail·
  • Sociétés·
  • Dommages et intérêts·
  • Employeur·
  • Plan d'action·
  • Fournisseur·
  • Service

3Cour d'appel de Paris, 7 mai 2015, n° 14/04373
Infirmation
  • Personnel navigant·
  • Air·
  • Prorata·
  • Syndicat·
  • Congé·
  • Accord·
  • Aviation civile·
  • Activité·
  • Vol·
  • Tableau
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